Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source api

TJ 91228, 23 juin 2026, RG 24/06123


Vérifier : TJ 91228, 23 juin 2026, RG 24/06123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
24/06123
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a3c2f27cdc6046d479373fe

Texte de la décision

7,627 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

N° RG 24/06123 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFCG
NAC : 34C

CCC délivrées le :

ORDONNANCE

Ordonnance rendue le vingt trois Juin deux mil vingt six par Sandrine LABROT, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 24/06123 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFCG ;

ENTRE :

Monsieur [V] [N],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Richard HARROSCH, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

La S.E.L.A.R.L. FIDES
prise en la personne de Maître [F] [L],
es qualité de mandataire judiciaire de S.A.S. ALL IN FACTORY
dont l’étude est sise [Adresse 2]

défaillante

La S.E.L.A.R.L. BL & Associés,
prise en la personne de Maître [Q] [D],
es qualité de mandataire judiciaire de S.A.S. ALL IN FACTORY
dont l’étude est sise [Adresse 3]

défaillante

La S.A.S. ALL IN FACTORY,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDERESSES

EXPOSE DU LITIGE
La Société ALL IN FACTORY (ci-après « la Société » ou « AIF ») est une société par actions simplifiée, spécialisée dans la mécatronique, recherche et développement, production industrielle et commercialisation de produits innovants, notamment des véhicules électriques.
La Société ALL IN FACTORY est présidée par Monsieur [S] [W].
Messieurs [V] [N], [V] [C] et [S] [W] ont créé la Société ALL IN FACTORY en janvier 2017 afin d’exploiter une activité de conception et fabrication de bornes de recharge de véhicules électriques. Monsieur [V] [N] était associé et salarié (cadre) de la Société ALL IN FACTORY.
Monsieur [V] [N] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 janvier 2017, par la société All in Factory.
Parallèlement, Monsieur [V] [N] est gérant de la SARL La Boutique du Fouilleur, spécialisée dans l’activité de détection, principalement la vente de détecteurs de métaux.
Le 27 juillet 2017, la Société ALL IN FACTORY a conclu un contrat de location gérance du fonds de commerce de la Boutique du Fouilleur (ci-après « LBF »). La société ALL IN FACTORY détient environ 49% de La Boutique du Fouilleur en 2024.
Par lettre du 18 avril 2019, Monsieur [N] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est déroulé le 3 mai 2019. Par lettre du 13 mai 2019, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Tant le principe du licenciement que son motif (faute grave) ont été confirmés successivement par un jugement du Conseil des Prud’hommes d’Évry-Courcouronnes du 12 septembre 2023 puis par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 mai 2025.
En application de l’article 12 bis des Statuts d’AIF, Monsieur [V] [N] a ainsi été exclu par décision du Comité de Vigilance de la Société ALL IN FACTORY, le 29 décembre 2023.
La Société ALL IN FACTORY s’est portée acquéreuse des neuf mille (9000) actions possédées par Monsieur [V] [N].
Monsieur [V] [N] a assigné la Société ALL IN FACTORY en liquidation judiciaire devant le Tribunal de commerce de Créteil, le 6 mars 2024.
Le 4 juin 2024, Monsieur [V] [N] a assigné la Société ALL IN FACTORY devant le Tribunal Judiciaire d’Évry pour contester son exclusion de cette dernière.

Le 7 février 2025, Monsieur [V] [N] a demandé à nouveau au Tribunal de commerce de Créteil la liquidation judiciaire d’AIF, contestant le placement en sauvegarde de la Société ALL IN FACTORY, ainsi que sa prorogation jusqu’à juin 2025.

Par conclusions d’incident aux fins de voir le tribunal se déclarer incompétent et aux fins d’irrecevabilité en date du 26 mai 2025, la SAS ALL IN FACTORY demande au juge de la mise en état de :
• in limine litis, de DÉCLARER le Tribunal Judiciaire d’Évry incompétent au profit du Tribunal de commerce d’Évry ;
• à défaut, in limine litis, de RADIER l’affaire ;
• à défaut, de JUGER Monsieur [V] [N] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.

En toutes hypothèses :
• CONDAMNER Monsieur [V] [N] à payer à la société ALL IN FACTORY la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER Monsieur [V] [N] aux entiers dépens.
Monsieur [N] n’a pas conclu sur l’incident.
L'incident a été fixé à l'audience du 12 mai 2026. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2026.

MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’exception d’incompétence
Il résulte des dispositions de l’article L. 721-3 du Code de commerce que « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
[…] ».
Il n'est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales que dans l'hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n'appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce.

Il en résulte que, lorsqu'un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l'associé d'une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.

En l’espèce, les demandes formulées par Monsieur [N] portent sur des actes relatifs à un litige entre associés mais également sur l’annulation des actes relatant les délibérations collectives des associés de la Société ALL IN FACTORY, étant rappelé que son siège social se situe en Essonne.

Par ailleurs, l’article 29 des statuts de la Société dispose que « Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de la vie sociale ou au cours de la liquidation de la Société, soit entre les associés et la Société, soit entre les associés eux-mêmes au sujet des affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction du Tribunal de commerce du siège social. »
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il y a lieu de déclarer le Tribunal Judiciaire d’EVRY incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce d’EVRY.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [N], qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la SAS ALL IN FACTORY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le tribunal judiciaire d’EVRY incompétent pour connaître de la présente affaire ;
Désigne le tribunal de commerce d’EVRY pour en connaître ;
Dit que, à défaut d'appel dans le délai légal, le greffe transmettra le dossier de la procédure au secrétariat de la juridiction compétente ;
Condamne Monsieur [V] [N] à payer à la SAS ALL IN FACTORY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [N] aux dépens de l’incident.

Fait à EVRY, le 23 Juin 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.