Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 91228, 23 juin 2026, RG 22/03069


Vérifier : TJ 91228, 23 juin 2026, RG 22/03069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
22/03069
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
6a3c2f36cdc6046d47937525

Texte de la décision

6,055 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 23 Juin 2026 Minute n° 26/

AFFAIRE N° N° RG 22/03069

N° Portalis DB3Q-W-B7G-OTOQ

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparant, représenté par Maître Marie-laure GASC-AOUN, avocat au barreau de l’Essonne

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A. BNP PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, représenté par Maître François MIGNON, avocat au barreau de PARIS (B 1039)

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mai 2022, la SA BNP PERSONAL FINANCE a fait signifier un commandement aux fins de saisie vente en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du tribunal de grande instance du Mans le 21 décembre 2021, rendue exécutoire le 1er mars 2022 à l'encontre de Monsieur [H] [E].

Le 19 mai 2022, Monsieur [H] [E] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance portant injonction de payer.

Par acte du 24 mai 2022, Monsieur [H] [E] a fait assigner la SA BNP PERSONAL FINANCE devant le juge de l'exécution d’[Localité 3] aux fins de voir prononcer, à titre principal, la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente signifié le 17 mai 2022 et, à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur l'opposition.

Par jugement en date du 12 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur l'opposition.

Par jugement en date du 30 septembre 2025, le tribunal judiciaire du Mans a déclaré recevable l'opposition, a mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer en date du 21 décembre 2021 et débouté la SA BNP PERSONAL FINANCE de l'intégralité de ses demandes.

A l'audience du 26 mai 2026, Monsieur [H] [E], représenté par avocat, a soutenu oralement ces dernières conclusions au terme desquelles il sollicite du juge de l'exécution de :

DÉCLARER Monsieur [H] [E] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;

EN CONSEQUENCE, Y FAISANT DROIT :

A titre principal :

DECLARER l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire du MANS en date du 21 décembre 2021 non avenue ;

ANNULER le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 17 mai 2022 ;

A titre subsidiaire :

ACCORDER à Monsieur [H] [E] des délais de paiement et dire qu’il s’acquittera de sa condamnation en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 532, 22 euros chacune et le solde étant versé à la 24ème ;

DIRE que les intérêts s’imputeront d’abord sur le capital ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [H] [E] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure d’exécution abusive ;

CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [H] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l'audience du 26 mai 2026, la SA BNP PERSONAL FINANCE, représentée par avocat, a sollicité du juge de l'exécution de débouter Monsieur [H] [E] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera indiqué que le tribunal judiciaire du Mans ayant mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer en date du 21 décembre 2021 et ayant débouté la SA BNP PERSONAL FINANCE de l'intégralité de ces demandes, les demandes tendant à voir déclarer l'ordonnance portant injonction de payer non avenue et tendant à obtenir des délais de paiement sont devenus sans objet. 

En tant que de besoin, la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente sera ordonnée.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive

L’article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

En l'espèce, Monsieur [H] [E] ne justifie ni d’un abus de saisie ni du préjudice subi, étant ici rappelé que, lors de la saisies, la SA BNP PERSONAL FINANCE disposait d’un titre exécutoire.

En conséquence, Monsieur [H] [E] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente en date du 17 mai 2022 aux frais de la SA BNP PERSONAL FINANCE ;

DEBOUTE Monsieur [H] [E] du surplus de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.