TJ 91228, 24 juin 2026, RG 23/00314
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 23/00314 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PAFG
NAC : 34F
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD,
Me Jean-Baptiste GUINEBAULT
Jugement Rendu le 24 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [N] [D],
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [G] [D],
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [E] [D],
né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 4] (BRESIL),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [A] [D], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 4] (BRESIL), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
La S.C.I. AR LOCATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Baptiste GUINEBAULT, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [Z] [V] [J],
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 5] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Baptiste GUINEBAULT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Stéphanie HAINCOURT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Mars 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Juin 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 avril 2018, la SCI AR Location a été immatriculée au RCS près le tribunal de commerce d’EVRY. Son capital social est divisé en 1 000 parts d’un euro de valeur nominale et réparti de la façon suivante :
- Monsieur [M] [V] [J] : 760 parts
- [P] [J] : 10 parts
- [G] [D] : 100 parts
- [N] [D] : 110 parts
- [E] [D] : 10 parts
- [A] [D] : 10 parts
Monsieur [M] [V] [J] a été nommé gérant de la SCI AR Location.
Par acte en date du 26 décembre 2022, Monsieur [N] [D], Madame [G] [D] agissant pour eux-mêmes et en tant que représentants des enfants mineurs [E] [D] et [A] [D] ont assigné Monsieur [M] [J] et la SCI AR LOCATION par devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins notamment que la SCI rembourse le compte courant associé à Monsieur [N] [D].
Aux termes de leurs dernière conclusions signifiées le 12 septembre 2025, les consorts [D] demandent au Tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par [N] [D] à l’encontre de la société AR Location et Monsieur [Z] [J],
Donner acte à AR location et [Z] [J] qu’ils acceptent, purement et simplement, le retrait total des consorts [D] de la société AR Location,
En conséquence,
Enjoindre [Z] [J] et AR Location de procéder, en tant que de besoin, aux formalités administratives subséquentes,
Avant dire-droit,
Condamner [Z] [J] sous astreinte de 300 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision, à mettre à la disposition des Consorts [D] les livres et documents sociaux au titre des années 2019, 2020 et 2021, l’exemplaire original du document intitulé « acte de cession de parts sociales » du 8 octobre 2018, le courrier de convocation à l’assemblée générale du 10 octobre 2018, ainsi que la feuille de présence de cette assemblée générale.
Sur le fond,
Condamner la société AR Location à payer à Monsieur [N] [D], la somme de 110 000 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé ;
Juger que Monsieur [Z] [J] a commis une faute détachable de ses fonctions en négligeant intentionnellement le remboursement de ce compte courant ;
Condamner Monsieur [Z] [J] personnellement, in solidum avec la société AR Location, au paiement de la somme de 110 000 € à Monsieur [N] [D] au titre du remboursement de son compte courant d’associé ;
Condamner AR Location et [Z] [J] au paiement de la somme de 500 000 € au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéfi cier de la cession des parts sociales dans des conditions plus favorables ;
Condamner AR Location et [Z] [J] au paiement de la somme de 50 000 € à titre de préjudice moral.
En tout état de cause,
Condamner [Z] [J] à verser à la société AR LOCATION une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Ravassard par application de l’article 699 du même code.
Débouter AR Location de sa demande de délais de paiement.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [D] critiquent d’abord le procès-verbal des décisions unanimes des associés en date du 10 octobre 2018 acceptant la cession de parts entre les parties, sur lequel se fondent les défendeurs pour soutenir qu’ils ne sont plus associés depuis cette date.
Néanmoins, ils demandent à ce qu’il soit donné acte aux défendeurs qu’ils acceptent le retrait de la SCI à la date de publication du procès-verbal critiqué en 2021.
Ils sollicitent la communication de documents comptables portant sur les années avant leur retrait.
Ensuite, ils sollicitent le remboursement du compte courant associé qui constitue selon eux une somme remboursable, sur simple demande, en la qualité d’associé préteur de Monsieur [N] [D].
Ils demandent également 500 000 euros la perte de chance de bénéficier, d’une part, du versement des bénéfices, et d’autre part, de bénéficier d’un prix de cession des parts sociales dans des conditions plus favorables.
Enfin, les consorts [D] soutiennent que Monsieur [Z] [J] a commis une faute de gestion en ne remboursant pas Monsieur [N] [D] du compte courant et demandent qu’il soit condamné solidairement avec AR Location au paiement de la somme de 110 000 euros en remboursement du compte courant d’associé.
Aux termes de ses dernière conclusions signifiées le 7 novembre 2023, Monsieur [Z] [V] [J] et la SCI AR LOCATION demandent au Tribunal de :
Débouter les consorts [D] de leurs demandes de communication des livres et documents sociaux
Débouter Monsieur [D] de sa demande de paiement à l’encontre de la SCI AR LOCATION de la somme de 110.000 €
Débouter Monsieur [D] de sa demande de paiement à l’encontre de Monsieur [V] [J] de la somme de 110.000 €
À titre subsidiaire
Octroyer les plus larges délais de paiement à la SCI AR LOCATION
Reporter le paiement des sommes dues
Condamner les consorts [D] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de leurs demandes, Monsieur [Z] [V] [J] et la SCI AR LOCATION indiquent que les demandeurs ont cédé leurs parts à Monsieur [V] [J] par acte en date du 9 octobre 2018 et qu’ils n’ont plus la qualité d’associés.
Dès lors, ils ne peuvent plus prétendre à la communication des documents demandés.
Sur le remboursement du compte courant associé, ils reconnaissent que Monsieur [N] [D] a fait un apport en compte courant pendant l’année 2018 afin de financer partiellement l’acquisition d’un bien immobilier par la SCI.
Ils soutiennent qu’il n’y eut aucune convention particulière de remboursement ni décision collective sur le remboursement.
Ils indiquent que la SCI a déjà remboursé 20 000 euros et qu’il existait un accord pour que le reliquat soit remboursé ultérieurement quand la SCI serait bénéficiaire, considérant que cette condition n’est pas remplie.
En outre, ils s’opposent à ce que le remboursement ait été acté lors de l’assemblée générale du 5 juin 2019 alors que les demandeurs n’étaient plus associés.
Subsidiairement, Monsieur [Z] [V] [J] dénie toute faute de gestion.
En cas de condamnation, les défendeurs sollicitent un report du paiement de la dette et son échelonnement au regard de difficultés de trésorerie liées à un arrêté de péril pris par la commune de [Localité 7] empêchant toute location du bien immobilier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à la qualité d’associé des demandeurs
Aux termes de l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.
L’article deuxième du titre II des statuts de la SCI en date du 30 janvier 2020 stipule notamment le droit pour tout associé de se retirer après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés.
En l’espèce, les défendeurs s’appuient sur la cession des parts des demandeurs à Monsieur [Z] [V] [J] par acte en date du 9 octobre 2018, acceptée par la SCI par PV en date du 10 octobre 2018, pour soutenir que les consorts [D] ne sont plus associés de la SCI depuis cette date.
Les demandeurs sollicitent qu’il soit donné acte aux défendeurs de leur accord pour un retrait au 25 janvier 2021, date d’enregistrement de ce PV au Tribunal de commerce. Ils critiquent la date d’enregistrement ainsi que le PV, sous-entendant des manœuvres fraudeuses et relèvent qu’ils figurent encore comme associés sur des documents postérieurs.
Toutefois, il est relevé par le Tribunal que l’acte de cession de parts sociales du 9 octobre 2018 a bien été signé par l’ensemble des parties, qui ne peuvent donc remettre en cause l’existence ou la validité de ce document. Ces signatures ne sont pas contestées au demeurant. Le fait que le gérant ait tardé à modifier les statuts ne remet pas en cause la validité de l’acte de cession.
Dès lors, les consorts [D] ont cédé leurs parts et ont perdu la qualité d’associé à l’égard de la SCI à compter du 10 octobre 2018.
Il n’est pas besoin en conséquence de leur donner acte d’un quelconque retrait.
Sur la demande de communication des documents comptables sous astreinte
Les consorts [D] sollicitent la condamnation du gérant Monsieur [Z] [V] [J] sous astreinte à mettre à leur disposition divers documents comptables au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Or, n’ayant plus la qualité d’associés sur ces exercices, les consorts [D] ne disposent d’aucun droit à agir sur ce fondement.
Ils seront dès lors déboutés de cette demande.
Sur le remboursement du compte courant associé
Monsieur [N] [D] demande le paiement de la somme de 110 000 euros au titre du remboursement du compte courant associé, représentant la somme qu’il a versée, non en achat des parts sociales, mais s’analysant comme un contrat de prêt de droit commun.
Les défendeurs concluent au débouté de cette prétention au motif qu’il n’en aurait pas fait demande préalablement auprès de l’assemblée générale.
Or, par procès-verbal du 5 juin 2019, la SCI AR Location a acté une nouvelle fois la cession de parts entre les parties et le fait que la somme de 110 000 euros devait être remboursée à Monsieur [N] [D] après la vente de l’immeuble que Monsieur [Z] [V] [J] se proposait d’acquérir.
Il sera relevé que Monsieur [N] [D] a signé ce PV, mais il n’est pas précisé qu’il agissait comme associé ; le bas du document indiquant « signature des intervenants » et non des associés. Il n’est donc pas rapporté qu’il a agit comme associé après la cession de ses parts.
Il est toutefois manifeste que la SCI s’était engagée à rembourser Monsieur [N] [D], sous conditions de vente de l’immeuble.
Or, les comptes courant d'associés sont, sauf convention contraire, remboursables à tout moment. Dès lors, Monsieur [N] [D] est en droit d’exiger le remboursement du compte courant associé, y compris après avoir perdu la qualité d’associé.
Les défendeurs indiquent avoir déjà réglé la somme de 20 000 euros, au moyen notamment de la production du chèque de ce montant qui aurait été encaissé par Monsieur [N] [D]. Or, ce chèque n’est pas au nom de la SCI AR Location, seule débitrice du compte courant associé, mais au nom de Monsieur [Z] [V] [J], alors même que les talons de chèques produits sont issus d’un compte bancaire de la SCI. Dès lors, le Tribunal ne saurait retenir un paiement partiel de la dette alors que le débiteur ne s’en est pas acquitté.
En outre, les défendeurs sollicitent un délai de paiement et un échelonnement au regard de leur difficultés de trésorerie liées à un arrêté de péril pris par la commune de [Localité 7] empêchant toute location du bien immobilier.
Or, les comptes courant d'associés sont remboursables à tout moment, même si la somme ne peut être supportée par la trésorerie disponible de la société.
Au surplus, les défendeurs ne produisent aucun élément comptable récent permettant de juger des difficultés financières alléguées. Le seul bilan produit date de 2022.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la SCI AR LOCATION sera condamnée à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 110 000 euros.
Sur l’existence d’une faute de gestion du gérant
Aux termes de l’article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
En l’espèce, les consorts [D] reprochent au gérant de s’être abstenu de rembourser le compte courant associé et sollicite en conséquence qu’il soit condamné in solidum avec la SCI à rembourser le montant associé à ce compte.
Or, d’une part, les demandeurs n’expliquent pas en quoi cet acte serait constitutif d’une faute détachable des fonctions de dirigeant tel qu’ils l’affirment, et d’autre part, Monsieur [Z] [V] [J] prouve que la SCI a connu des difficultés.
Si les pièces produites ne permettent pas de juger de la santé financière de la SCI à ce jour, elles démontrent néanmoins qu’il a nécessairement existé des difficultés suite à l’arrêté de péril imminent en date du 22 mai 2023 interdisant à la SCI toute occupation et accès aux ouvrages, ce qui peut expliquer que le gérant n’ait pu matériellement rembourser cette somme dans un cadre amiable.
Dès lors, la réalité d’une faute de gestion n’est pas rapportée et les consorts [D] seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les consorts [D] affirment subir un préjudice du fait des « conditions obscures » dans lesquelles la cession aurait été réalisée et en tirent une perte de chance de bénéficier du versement des bénéfices et d’un prix de cession des parts sociales dans des conditions plus favorables. Ils sollicitent 500 000 euros à ce titre.
Ils sollicitent également un préjudice moral.
Toutefois, il est relevé que la cession des parts sociales ne saurait être qualifiée d’opaque alors qu’elle a été signée par l’ensemble des parties qui en était donc parfaitement informées.
Les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice ni d’une valorisation des parts à 500 000 euros. Ils ne produisent aucun argumentaire en ce sens ni aucun élément factuel, pas plus qu’ils ne produisent d’élément sur l’existence d’un préjudice moral, se contentant d’affirmer avoir subi des manœuvres de la part du gérant sans en rapporter la preuve.
Ils seront dès lors déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SCI AR LOCATION, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Ravassard.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SCI AR LOCATION, partie qui succombe, sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [N] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes.
Sur l'exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, Constate que les consorts [D] n’ont plus la qualité d’associé de la SCI AR LOCATION depuis le 10 octobre 2018, Déboute les consorts [D] de leur demande de communication de pièces sous astreinte, Condamne la SCI AR LOCATION à payer la somme de 110 000 euros à Monsieur [N] [D] en remboursement des sommes avancées sur le compte courant associé, Déboute la SCI AR LOCATION de toute demande de délai ou échelonnement, Déboute les consorts [D] de leurs demandes tendant à la reconnaissance d’une faute de gestion du gérant de la SCI AR LOCATION, Déboute les consorts [D] de leurs demandes indemnitaires, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SCI AR LOCATION aux dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Ravassard ; Condamne la SCI AR LOCATION à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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