TJ 91228, 14 avr. 2026, RG 24/06602
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2026/
DU : 14 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/06602 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKJB
Jugement Rendu le 14 Avril 2026
FE Délivrées le :
ENTRE :
Monsieur [T] [H] [K] [V] [N]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manzan EHUENI, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [A] [W] [N],
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
Madame [F] [U] [O],
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [B] [T],
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Manzan EHUENI, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge
Greffier : Elisabeth POPOTE
Avec l’intervention du ministère public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Février 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Avril 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 4 février 2025,
Vu le rapport d'expertise,
DIT que Monsieur [A] [N] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] en COTE D'IVOIRE n'est pas le père de l'enfant [T], [H], [K], [V] [N] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 7] ;
ANNULE la reconnaissance effectuée le 6 septembre 2005 à la mairie d'[Localité 1] par Monsieur [A] [N] à l'égard de l'enfant à naître de Madame [F] [O] ;
DECLARE Monsieur [T] [N] recevable en son action en établissement de paternité ;
DIT que Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] en COTE D'IVOIRE est le père de l'enfant [T], [H], [K], [V] [N] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 7] ;
DIT que [T], [H], [K], [V] [N] portera désormais le nom de [H], [K], [V] [T] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant, étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [N], Madame [F] [O] et Monsieur [M] [T] aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8].
Ainsi fait et rendu le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée d’Elisabeth POPOTE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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