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TJ 91228, 14 avr. 2026, RG 24/06602


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Date
14/04/2026
Numéro
24/06602
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
other
Id
6a3c2f46cdc6046d4793763c

Texte de la décision

3,301 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2026/

DU : 14 Avril 2026

AFFAIRE N° RG 24/06602 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKJB

Jugement Rendu le 14 Avril 2026

FE Délivrées le :


ENTRE :

Monsieur [T] [H] [K] [V] [N]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Manzan EHUENI, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [A] [W] [N],
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDEUR

Madame [F] [U] [O],
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [M] [B] [T],
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Manzan EHUENI, avocat au barreau de PARIS plaidant

PARTIES INTERVENANTES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 

Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge

Greffier : Elisabeth POPOTE

Avec l’intervention du ministère public.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Février 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Avril 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire droit du 4 février 2025,

Vu le rapport d'expertise,

DIT que Monsieur [A] [N] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] en COTE D'IVOIRE n'est pas le père de l'enfant [T], [H], [K], [V] [N] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 7] ;

ANNULE la reconnaissance effectuée le 6 septembre 2005 à la mairie d'[Localité 1] par Monsieur [A] [N] à l'égard de l'enfant à naître de Madame [F] [O] ;

DECLARE Monsieur [T] [N] recevable en son action en établissement de paternité ;

DIT que Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] en COTE D'IVOIRE est le père de l'enfant [T], [H], [K], [V] [N] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 7] ;

DIT que [T], [H], [K], [V] [N] portera désormais le nom de [H], [K], [V] [T] ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant, étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [N], Madame [F] [O] et Monsieur [M] [T] aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8].

Ainsi fait et rendu le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée d’Elisabeth POPOTE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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