TJ 91228, 14 avr. 2026, RG 24/07475
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2026/
DU : 14 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/07475 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQHK
Jugement Rendu le 14 Avril 2026
FE Délivrées le :
ENTRE :
Madame [Y] [G] agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [R] [B] [W] née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 3], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille POTTIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [W],
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille JAMI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/9227 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge
Greffier : Elisabeth POPOTE
Avec l’intervention du ministère public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Février 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Avril 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 6 mai 2025 ;
Vu le rapport d'expertise ;
DIT que Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] en COTE D'IVOIRE n'est pas le père de l'enfant [R], [B] [W] née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 6] ;
ANNULE la reconnaissance effectuée le 20 mars 2023 à la mairie d’[Localité 7] par Monsieur [C] [W] à l'égard de l'enfant à naître de Madame [Y] [G] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de [R], [B] [W] née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 6], étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;
CONSTATE que Monsieur [F], [O] [D] a reconnu l'enfant à naître de Madame [Y] [G] le [Date naissance 4] 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'établissement de paternité de l'enfant, en présence d'une reconnaissance de paternité déclarée ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande d'établissement de paternité ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de modification du nom de l'enfant;
CONDAMNE Madame [Y] [G] aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] à verser à Monsieur [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8].
Ainsi fait et rendu le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée d’Elisabeth POPOTE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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