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TJ 91228, 14 avr. 2026, RG 24/07475


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Date
14/04/2026
Numéro
24/07475
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
other
Id
6a3c2f55cdc6046d47937745

Texte de la décision

3,405 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2026/

DU : 14 Avril 2026

AFFAIRE N° RG 24/07475 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQHK

Jugement Rendu le 14 Avril 2026

FE Délivrées le :


ENTRE :

Madame [Y] [G] agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [R] [B] [W] née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 3], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Camille POTTIER, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [C] [W],
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Camille JAMI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/9227 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 

Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge

Greffier : Elisabeth POPOTE

Avec l’intervention du ministère public.
DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Février 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Avril 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire droit du 6 mai 2025 ;

Vu le rapport d'expertise ;

DIT que Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] en COTE D'IVOIRE n'est pas le père de l'enfant [R], [B] [W] née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 6] ;

ANNULE la reconnaissance effectuée le 20 mars 2023 à la mairie d’[Localité 7] par Monsieur [C] [W] à l'égard de l'enfant à naître de Madame [Y] [G] ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de [R], [B] [W] née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 6], étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;

CONSTATE que Monsieur [F], [O] [D] a reconnu l'enfant à naître de Madame [Y] [G] le [Date naissance 4] 2023 ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'établissement de paternité de l'enfant, en présence d'une reconnaissance de paternité déclarée ;

DECLARE en conséquence irrecevable la demande d'établissement de paternité ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de modification du nom de l'enfant;

CONDAMNE Madame [Y] [G] aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

CONDAMNE Madame [Y] [G] à verser à Monsieur [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8].

Ainsi fait et rendu le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée d’Elisabeth POPOTE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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