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TJ 91228, 14 avr. 2026, RG 24/00573


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Date
14/04/2026
Numéro
24/00573
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
other
Id
6a3c2f5bcdc6046d479377c9

Texte de la décision

3,898 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2026/

DU : 14 Avril 2026

AFFAIRE N° RG 24/00573 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-PYST

Jugement Rendu le 14 Avril 2026
FE Délivrées le :


ENTRE :

Monsieur [F] [K] [S],
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]. DEM. DU CONGO,
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Florence LAMPIN, avocat au barreau de MELUN plaidant

Madame [N] [H] [B] épouse [K] [S] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant [V] [D] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 4] (77), née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3]. DEM. DU CONGO, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florence LAMPIN, avocat au barreau de MELUN plaidant

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [P] [D],
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 3]. DEM. DU CONGO,
demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDEUR

Monsieur [V] [D],
né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Florence LAMPIN, avocat au barreau de MELUN plaidant

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 

Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge

Greffier : Elisabeth POPOTE

Avec l’intervention du ministère public.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Février 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Avril 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire droit du 10 septembre 2024,

Vu le rapport d'expertise,

DIT que Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) n'est pas le père de l'enfant [V] [D] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 4] ;

ANNULE la reconnaissance effectuée le 23 février 2007 à la mairie de [Localité 7] par Monsieur [P] [D] à l'égard de l'enfant à naître de Madame [N] [H] [B] épouse [K] [C] ;

DECLARE Monsieur [F] [K] [C] et Madame [N] [H] [B] épouse [K] [C] irrecevables en leur action en établissement de paternité ;

REÇOIT l'intervention volontaire de Monsieur [V] [D], enfant devenu majeur ;

DECLARE Monsieur [V] [D] recevable en sa demande d'établissement de paternité ;

DIT que Monsieur [F] [K] [C] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) est le père de l'enfant [V] [D] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 4] ;

DIT que l'enfant portera désormais le nom de [K] [C] ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant, étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [K] [C] et Madame [N] [H] [B] aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;

Ainsi fait et rendu le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée d’Elisabeth POPOTE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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