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TJ 38053, 23 juin 2026, RG 23/00950


Vérifier : TJ 38053, 23 juin 2026, RG 23/00950 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
23/00950
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
6a3c2f6bcdc6046d479378f8

Texte de la décision

18,955 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

N° Minute : 26/

N° RG 23/00950 - N° Portalis DBYG-W-B7H-DERO

Plaidoirie le 21 Avril 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à la SELARL POLDER AVOCATS

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. [Y]
ZI de Fetan
Allée des Filiéristes
01600 TREVOUX

représentée par la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEURS

Monsieur [A] [F]
168 chemin de Pierre Plaine
38460 CREMIEU

Madame [K] [F]
168 chemin de Pierre Plaine
38460 CREMIEU

tous deux représentés par la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La S.A.S. [Y], spécialisée dans les travaux de plâtrerie, menuiserie et charpente est intervenue dans le cadre de la rénovation de la maison d'habitation de Monsieur [A] [F] et Madame [K] [F] (ci-après dénommés les consorts [F]), située 168 Chemin de Pierre Plaine - 38460 CREMIEU, réalisée au cours des années 2021 et 2022.

À la suite d'une visite technique effectuée le 18 février 2022, la S.A.S. [Y] a établi un devis relatif aux travaux de plâtrerie et de rénovation intérieure pour un montant total de 31 782,22 euros TTC, accepté par les maîtres de l'ouvrage le 7 avril 2022.

La S.A.S. [Y] a émis plusieurs factures au titre de l'exécution des travaux, dont deux ont été réglées par les consorts [F] pour un montant total de 23 531,38 euros TTC. La dernière facture, en date du 26 avril 2022, d'un montant de 8 250,85 euros TTC, est demeurée impayée.

Les consorts [F] ont contesté le solde réclamé, soutenant qu'un métrage définitif des prestations effectivement réalisées devait être effectué avant détermination du montant restant dû.

Après plusieurs relances demeurées infructueuses, la S.A.S. [Y] a saisi le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU d'une requête en injonction de payer le 3 avril 2023.

Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 12 avril 2023, contre laquelle les consorts [F] ont formé opposition.

Le greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 16 janvier 2024.

Après plusieurs renvois l’affaire a été plaidée le 11 février 2025 et mise en délibéré au 08 avril 2025.

Un jugement ordonnant une expertise et renvoyant l’affaire à l’audience du 13 janvier 2026 a été rendu le 08 avril 2025.

Après renvois l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 avril 2026.

Par conclusions après expertise déposées à l'audience du 21 avril 2026 les consorts [F] demandent au Tribunal de BOURGOIN-JALLIEU de :
DEBOUTER la société [Y] de toutes les demandes formées à l'encontre des époux [F],
A titre subsidiaire,
LIMITER le montant du solde de la facture de la société [Y] à 785,13 €, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [Y] à régler aux époux [F] la somme de 3 000 € au titre de leurs frais de défense,CONDAMNER la société [Y] aux dépens de l'instance qui incluront les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [V] [Q] [E]. Au soutien de leurs demandes, les consorts [F] font valoir que le devis accepté ne constituait pas un marché forfaitaire mais un marché au métré, chaque prestation ayant été précisément chiffrée selon des quantités déterminées, de sorte que le montant effectivement dû devait être calculé au regard des travaux réellement exécutés.

Ils soutiennent qu'en cours de chantier, des prestations ont été ajoutées ou supprimées sans qu'aucun avenant écrit ne soit établi, si bien que les travaux réalisés ne correspondaient pas exactement aux prestations initialement devisées.

Ils exposent avoir réglé les deux premières factures émises par la S.A.S. [Y] à titre d'acomptes et avoir sollicité, à réception de la dernière facture, un mesurage contradictoire afin de déterminer le solde réel restant dû, ce que la S.A.S. [Y] aurait refusé.

Ils indiquent avoir alors procédé eux-mêmes à un métrage des prestations exécutées et évalué le solde restant dû à la somme de 1 007,33 euros, montant finalement réglé en cours de procédure. Ils contestent en conséquence toute créance complémentaire au motif que certaines prestations facturées n'auraient pas été réalisées.

Les consorts [F] critiquent également les opérations d'expertise judiciaire, soutenant que si les opérations de prise de côtes effectuées lors de la réunion du 17 juin 2025 ne sont pas contestées dans leur principe, l'expert judiciaire n'aurait en revanche jamais communiqué les plans cotés ni le détail des calculs lui ayant permis d'aboutir aux métrés retenus dans son rapport.

Ils reprochent à l'expert d'avoir refusé d'analyser les calculs et plans qu'ils ont eux-mêmes produits postérieurement, et d'avoir déposé son rapport définitif sans véritable débat contradictoire sur ces éléments. Ils soutiennent que l'expert a lui-même admis des difficultés dans ses calculs en envisageant le recours à un métreur vérificateur et considèrent que les incohérences relevées dans le rapport, notamment s'agissant de la prise en compte des chutes de plaques et d'une erreur affectant le calcul du solde réclamé, privent les conclusions expertales de fiabilité suffisante.

Ils demandent en conséquence au tribunal de débouter la S.A.S. [Y] de l'ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, ils soutiennent que, selon leur propre décompte fondé sur les surfaces réellement exécutées, le solde restant dû ne saurait excéder la somme de 785,13 euros TTC, avec intérêts courant à compter du jugement à intervenir.

Enfin, les consorts [F] sollicitent la condamnation de la S.A.S. [Y] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, soutenant que la procédure et la mesure d'expertise trouvent leur origine dans l'émission par la S.A.S. [Y] d'une facture ne correspondant pas aux travaux effectivement réalisés.

Par conclusions en réponse après expertise n° 2 déposées à l’audience du 21 avril 2026 la S.A.S. [Y] demande au tribunal de:
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,Vu les pièces,condamner solidairement Monsieur [A] [F] et Madame [K] [F] à lui payer la somme de 4 262,10 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2025, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;débouter Monsieur [A] [F] et Madame [K] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;condamner solidairement Monsieur [A] [F] et Madame [K] [F] à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner in solidum Monsieur [A] [F] et Madame [K] [F] aux entiers dépens d’instance, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise.
Elle soutient que le chiffrage unilatéralement établi par monsieur [F] plusieurs mois après la transmission de la note de l'expert ne saurait remettre en cause les conclusions expertales, lesquelles ont été confirmées dans le rapport définitif, l'expert ayant notamment précisé qu'aucun élément technique objectif ne permettait de caractériser une erreur de mesurage ou une insuffisance méthodologique.

Elle ajoute que la demande de réouverture des opérations d'expertise a été rejetée par le juge chargé du contrôle des expertises et que les critiques formulées à l'encontre du rapport, notamment relatives aux chutes de plaques, sont dépourvues de fondement dès lors que celles-ci n'ont pas été intégrées dans le chiffrage retenu.

La S.A.S. [Y] demande donc que le tribunal homologue les conclusions de l'expert judiciaire ayant évalué le coût des travaux réalisés à la somme de 28 800,81 euros TTC. Elle expose qu'après déduction des règlements déjà effectués par les consorts [F], pour un montant total de 24 538,71 euros, il subsiste un solde dû de 4 262,10 euros, dont elle sollicite le paiement avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux écritures régulièrement déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 21 avril 2026, les parties ont comparu, représentés par leur conseil, ont plaidé et déposé leur dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement de la facture n° 059754

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation.
Conformément aux dispositions de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution de rapporter la preuve de l'inexécution de son cocontractant.

Toutefois, l'inexécution par une partie de certains de ses engagements n'affranchit pas nécessairement l'autre partie de l'ensemble de ses obligations.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".

L'article 276 du code de procédure civile dispose que : " L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ".

Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer le montant des travaux effectivement réalisés. L'expert judiciaire a procédé contradictoirement aux opérations de métrage lors d'une réunion tenue en présence des parties et de leurs conseils, puis a déposé son rapport au mois de mars 2026.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que la S.A.S. [Y], à la suite d'une visite préalable effectuée le 18 février 2022, a établi un devis au métré, chaque prestation ayant été précisément chiffrée selon des quantités déterminées. Deux devis ont été signés par les consorts [F] les 17 mars 2022 et 7 avril 2022, pour un montant total identique de 31 782,22 euros TTC.

Les consorts [F] soutiennent qu'en cours de chantier, certaines prestations auraient été ajoutées ou supprimées sans qu'aucun avenant écrit ne soit établi, de sorte que les travaux effectivement réalisés ne correspondraient pas exactement aux prestations initialement devisées. Ils exposent également que la S.A.S. [Y] aurait refusé de procéder à un mesurage contradictoire afin de déterminer le solde réellement dû.

À la suite de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 avril 2023, les consorts [F] ont procédé, le 10 mai 2024, au paiement de la somme de 1 007,33 euros, correspondant, selon leurs propres calculs, au solde restant dû au titre du chantier réalisé par la S.A.S. [Y], montant réglé en cours de procédure.

Un expert judiciaire a ensuite été désigné afin de procéder au mesurage contradictoire. L'expert a réalisé un relevé détaillé, pièce par pièce, selon les plans fournis par Monsieur [F], lors des opérations du 14 avril 2025. Les prises de côtes ont été effectuées au moyen d'un télémètre laser, en présence de Monsieur [F] et de son conseil, ainsi que de Monsieur [Y] et de son conseil. Aucun des participants n'a formulé d'observation quant à la méthode employée pour le relevé des mesures ni quant aux dimensions relevées.

Le 18 juillet 2025, l'expert a adressé aux parties une note présentée comme équivalente à un pré-rapport. Quatre mois plus tard, Monsieur [F] a contesté les calculs retenus par l'expert, indiquant avoir lui-même procédé à un métrage des prestations exécutées et évalué le solde restant dû à la somme de 785,13 euros.

Les consorts [F] critiquent les opérations d'expertise judiciaire, soutenant que l'expert n'aurait jamais communiqué les plans cotés ni le détail des calculs lui ayant permis d'aboutir aux métrés retenus dans son rapport, contrairement à ce qui est affirmé tant par l'expert que par la S.A.S. [Y].

Ils reprochent également à l'expert d'avoir refusé d'analyser les calculs et plans qu'ils ont produits postérieurement, et d'avoir déposé son rapport définitif sans permettre un véritable débat contradictoire sur ces éléments.

Il convient de souligner que Monsieur [F] avait réalisé un premier métrage au mois d'avril 2024, ce qui a entraîné le règlement d'un montant de 1 007,35 euros à la S.A.S. [Y].

Les consorts [F] ont réalisé un second métrage, établi en novembre 2025, selon lequel le solde restant dû à la S.A.S. [Y] serait réduit à la somme de 785,13 euros.

Monsieur [F] a pris part, accompagné de son conseil, aux opérations d'expertise qui se sont déroulées le 17 juin 2025, sans soumettre à l'expert d'observations concernant le type et la méthode de métrage adoptés par ce dernier.

Ce n'est qu'après un délai de quatre mois que Monsieur [F] remet en question les opérations d'expertise, réalisées sur la base des plans transmis à l'expert par ses soins, et sollicite une réouverture de ces opérations.

Cependant, le métrage effectué unilatéralement par Monsieur [F] n'est pas contradictoire, tandis que les mesures réalisées par l'expert ont été effectuées en présence de Monsieur [F] ainsi que de la S.A.S. [Y].

Le métrage effectué unilatéralement par Monsieur [F] ne saurait, dans ces conditions, être retenu pour la détermination de l'objet du présent litige.

Par ailleurs, Monsieur [F] ne démontre pas l'existence d'erreurs techniques affectant les opérations de mesurage réalisées par l'expert judiciaire. Celui-ci précise, dans son rapport, que les divergences observées ne portent pas sur les mesures elles-mêmes, mais sur l'interprétation technique des surfaces à retenir, Monsieur [F] raisonnant sur la surface intérieure finie tandis que l'expert se fonde sur la surface technique de l'ouvrage.

Aucune irrégularité n'apparaît ainsi caractérisée dans le déroulement des opérations d'expertise.

L'expert a procédé à un mesurage autonome et indépendant, lequel ne correspond ni aux évaluations produites par la S.A.S. [Y], ni à celles établies par Monsieur [F]. Son analyse présente ainsi les garanties suffisantes d'objectivité et de contradiction pour être retenue par le tribunal.

La jurisprudence est constante, dès lors que les opérations d'expertise judiciaire, y compris le métrage contradictoire, se sont déroulées dans le respect du principe de la contradiction, leur réouverture ne se justifie pas par la seule production ultérieure, par une partie, d'un métrage unilatéral. La contestation tardive est alors écartée sur le fondement de l'article 276 du code de procédure civile, et une mesure complémentaire ne peut être ordonnée qu'en présence d'éléments nouveaux utiles à la solution du litige. À l'inverse, lorsqu'un juge fonde sa décision sur un métrage unilatéral non soumis au débat contradictoire, la cassation est encourue au visa de l'article 16 du code de procédure civile.

Il convient dès lors de condamner les consorts [F] à payer à la S.A.S. [Y] la somme de 4 262,10 euros, correspondant au décompte du solde retenu par l'expert, déduction faite du paiement déjà intervenu à hauteur de 1 007,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les dépens de l'instance, y compris l'intégralité des frais d'expertise, seront supportés par moitié par chacune des parties.

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.

En l'espèce, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [F] et Madame [K] [F] à payer à la S.A.S. [Y], la somme de 4 262,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, au titre du solde de la facture numéro 059754.

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

DIT que les dépens de l'instance, y compris l'intégralité des frais d'expertise, seront supportés par moitié, d'une part par Monsieur [A] [F] et Madame [K] [F] et d'autre part par la S.A.S. [Y] ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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