TJ 38053, 23 juin 2026, RG 25/00295
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00295 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DLAS
Plaidoirie le 21 Avril 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP GARNIER - BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R]
née le 27 Décembre 1955 à LE MANS (72000)
1274 Route de Morestel
38510 VEZERONCE-CURTIN
représentée par la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
Madame [S] [I]
113 Chemin de la dame des Bois
38510 VEZERONCE-CURTIN
représentée par la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [R] (ci-après dénommée Madame [R] ou la demanderesse) et Madame [S] [I] (ci-après dénommée Madame [I] ou la défenderesse) sont propriétaires de parcelles contiguës situées sur la commune de VEZERONCE CURTIN.
Un différend est né entre les voisines au sujet de plantations, notamment de bambous, ainsi que de branches et végétaux empiétant d'une propriété sur l'autre.
Les parties ont signé un constat d'accord le 19 juin 2020 prévoyant l'élimination des bambous provenant de la propriété de Madame [I], l'élagage des branches empiétant sur la propriété de Madame [R], avant le 31 juillet 2020.
Cet accord a ensuite été homologué judiciairement.
Estimant que les engagements pris n'étaient pas exécutés, Madame [R] a saisi le conciliateur de justice qui rédigera, le 15 septembre 2021, une attestation de non conciliation.
Le 20 avril 2022, la demanderesse fait appel à un huissier de justice afin de dresser un constat.
Une procédure sera initiée devant le Juge de l'exécution.
Un constat de commissaire de Justice du 2 septembre 2024 établit de nouveau la hauteur des plantations.
Un procès-verbal de carence sera dressé par le conciliateur le 15 novembre 2024.
Madame [R] a saisi le Tribunal de BOURGOIN JALLIEU sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil, afin de :
CONDAMNER Madame [I] à l'arrachage ou la taille des arbres et arbustes ne respectant pas les distances et les hauteurs légales sous astreinte de 50 € par jour de retard, 15 jours à compter de la signification du jugement ;CONDAMNER Madame [I] à payer à Madame [R] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;DEBOUTER Madame [I] de l'ensemble de ses demandes ;CONDAMNER Madame [I] à payer à Madame [R] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du constat d'Huissier.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] fait valoir que les végétaux provenant du fonds voisin continuent d'empiéter sur sa propriété malgré le protocole d'accord homologué en 2020 et malgré les travaux invoqués par Madame [I]. Selon elle, les constats et photographies produits démontrent la persistance de bambous, branches et plantations dépassant sur son terrain ainsi qu'un défaut d'entretien régulier de la parcelle voisine. Elle conteste également l'efficacité des dispositifs installés par Madame [I], notamment le Delta MS et les plaques métalliques, qu'elle estime impropres à empêcher la prolifération des rhizomes de bambous.
Madame [R] critique en outre le constat produit par la défenderesse, estimant qu'il ne porte que sur une partie limitée de la limite séparative et ne permet pas d'exclure la présence persistante de végétaux empiétant sur son fonds. Elle affirme également que les bambous n'auraient été définitivement arrachés que récemment.
En conséquence, Madame [R] sollicite la condamnation de Madame [I] à procéder à l'arrachage des bambous ainsi qu'à l'élagage et à la taille des plantations litigieuses, sous astreinte.
Par ailleurs, Madame [R] demande réparation d'un préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison des tensions de voisinage, de comportements menaçants imputés au compagnon de Madame [I] et de plusieurs incidents ayant conduit au dépôt d'une plainte et d'une main courante. Elle soutient que cette situation lui a causé une angoisse persistante et des souffrances psychologiques.
Enfin, s'agissant de la demande reconventionnelle, Madame [R] conteste être à l'origine des dégradations affectant la clôture de Madame [I]. Elle fait valoir qu'aucune preuve ne démontre son implication et soutient que les éléments produits révèlent au contraire un mauvais état et un défaut d'entretien de la clôture imputables à la défenderesse. Elle sollicite en conséquence le rejet des demandes indemnitaires formées à son encontre ainsi que la condamnation de Madame [I] aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réponse Madame [I] demande au Tribunal de BOURGOIN-JALLIEU au visa de l'article 1353 du code civil et des pièces versées aux débats de :
CONSTATER que le caractère injustifié des griefs exposés par Madame [Y] [R] (CF CONCLUSIONS) ;CONSTATER le bon état d'entretien de la parcelle appartenant à Madame [S] [I] ;CONSTATER les dégradations des clôtures successives installées par Madame [S] [I] et commises par Madame [Y] [R] ;
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [Y] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
CONDAMNER Madame [Y] [R] à verser à Madame [S] [I] une somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;CONDAMNER Madame [Y] [R] à verser à Madame [S] [I] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] conteste l'ensemble des griefs formulés par Madame [R] et soutient qu'aucun défaut d'entretien de sa parcelle n'est établi. Elle affirme avoir toujours entretenu son terrain et fait valoir que les accusations portées à son encontre relèvent d'un harcèlement judiciaire et d'une volonté de nuire de la part de sa voisine.
Madame [I] souligne qu'elle est propriétaire de sa parcelle depuis 1981 et indique qu'aucun différend de voisinage n'était auparavant survenu avec les précédents occupants du fonds voisin ni avec les autres riverains. Elle précise également que la clôture litigieuse existe depuis plusieurs décennies.
Elle soutient que les constats et photographies produits par Madame [R] ne reflètent pas l'état actuel des lieux et produit un constat récent de commissaire de justice afin de démontrer l'absence de végétation anarchique ou persistante sur sa parcelle. Selon elle, les éventuels rejets de bambous présents sur le fonds voisin ne sauraient lui être imputés dès lors qu'elle a installé un dispositif destiné à empêcher la propagation des rhizomes, constitué notamment d'un Delta MS et de plaques métalliques enterrées.
Madame [I] fait en outre valoir que les photographies produites aux débats révèlent surtout un défaut d'entretien imputable à Madame [R] sur sa propre parcelle. Elle soutient également que la présence d'une zone temporairement laissée en friche sur son terrain ne caractérise pas un défaut d'entretien fautif et relève d'un choix destiné à favoriser la biodiversité.
S'agissant des blessures invoquées par Madame [R] et des tensions de voisinage alléguées, Madame [I] conteste toute responsabilité et soutient qu'aucun élément ne permet d'établir un lien entre ces faits et un quelconque manquement de sa part. Elle estime que les accusations portées contre elle et son conjoint sont mensongères, diffamatoires et non étayées.
À titre reconventionnel, Madame [I] affirme que Madame [R] aurait, depuis plusieurs années, dégradé les différents dispositifs de clôture installés en limite de propriété. Elle invoque divers constats, photographies et démarches effectuées auprès de son assureur et des services de police pour démontrer l'existence de découpes, arrachements et détériorations affectant les grillages, canisses et plaques métalliques de sa clôture.
Madame [I] soutient enfin subir un important préjudice moral résultant tant des dégradations alléguées que de la multiplication des procédures engagées par Madame [R], lesquelles lui auraient causé une inquiétude constante depuis plusieurs années. Elle sollicite en conséquence la condamnation de Madame [R] à lui verser des dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux écritures régulièrement déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 21 avril 2026, Madame [R] et Madame [I] ont comparu, représentées par leur conseil et ont déposé leur dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes concernant la taille des arbres et arbustes
Selon l'article 671 du code civil : " Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. "
Ensuite, en vertu de l'article 672 du même code : " Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. "
Selon l'article 673 du code civil " Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible".
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ".
Il est constant qu'un litige de voisinage oppose Madame [R] et Madame [I] depuis plusieurs années relativement à l'entretien des végétaux situés en limite séparative de leurs propriétés respectives.
Il ressort des pièces produites que le protocole d'accord homologué le 19 juin 2020 n'a pas permis de mettre un terme définitif aux difficultés tenant notamment à la prolifération de bambous et à l'empiétement de diverses plantations sur le fonds de Madame [R].
Il appartient à Madame [R], sur laquelle repose la charge de la preuve, de démontrer soit le non-respect des distances légales prévues par l'article 671 du code civil, soit l'existence de branches, racines ou rhizomes provenant du fonds voisin avançant sur sa propriété au sens de l'article 673 du même code.
Au soutien de ses demandes, Madame [R] produit notamment un procès-verbal de constat du 20 avril 2022, aux termes duquel le commissaire de justice relève la présence, sur une longueur d'environ 30 mètres, de 17 rejets de bambous poussant contre la clôture ou à quelques centimètres de celle-ci et empiétant sur la propriété de Madame [R], “certains atteignant une hauteur de 1,80 mètre”. Le constat mentionne également que “d'autres rejets de bambous poussent sur la propriété de la requérante sur une profondeur atteignant 5,50 mètres et sur une zone de 50 m² environ”.
Le même constat relève encore que du lierre ainsi que des rejets d'arbustes divers traversent le grillage séparatif et que des branches de frêne et de pin dépassent sur la propriété de Madame [R].
Le procès-verbal du 2 septembre 2024 fait encore état de divers empiétement végétaux, notamment d'arbustes de type chèvrefeuille dépassant sur le fonds de Madame [R], d'un figuier franchissant la limite séparative ainsi que de la présence persistante de rejets de bambous sur une surface estimée entre 50 et 70 m².
En réponse, Madame [I] verse aux débats un constat de commissaire de justice du 16 octobre 2025 décrivant une parcelle largement déboisée et relevant l'absence, le long d'une partie de la limite séparative, de végétation dépassant deux mètres de hauteur.
Il ressort également des photographies annexées à ce constat de commissaire de justice qu'à l'entrée du chemin séparatif, du lierre provenant de la parcelle de Madame [R] recouvre partiellement la clôture implantée sur le fonds de Madame [I].
Madame [R] affirme qu'en dépit des travaux de débroussaillage et de taille effectués par Madame [I], il subsiste, au fond de la parcelle, des plantations empiétant sur son terrain.
Le constat de commissaire de justice présenté par Madame [I] est postérieur à celui produit par Madame [R]. Madame [R] soulève des questions relatives à des empiétements sur son terrain et présente des photographies à l'appui de ses affirmations (pièces n° 16 et 27). Les clichés photographiques joints à ces images ne permettent pas de mettre en exergue le dépassement des branches provenant des végétaux en arrière-plan de Madame [I] par rapport à ceux de Madame [R], ni la hauteur de la végétation. Ces photographies ne présentent aucune date générée automatiquement, mais plutôt un datage effectué manuellement, ce qui les rend dépourvues de valeur probante. En conclusion, bien que le constat de commissaire de justice présenté par Madame [I] ne soit pas suffisant pour remettre en question l'existence des empiétement végétaux préalablement constatés de manière détaillée dans les procès-verbaux établis par Madame [R], il convient de noter que le tribunal ne dispose d'aucun élément suffisamment précis permettant d'évaluer les distances exactes de plantation des végétaux en litige, conformément aux prescriptions de l'article 671 du code civil.
Dès lors, faute pour Madame [R] de rapporter la preuve d'un non-respect des distances légales de plantation, la demande tendant à voir ordonner l'arrachage ou la réduction des plantations sur le fondement de l'article 671 du code civil ne peut prospérer.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Madame [R] sollicite l'indemnisation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait des tensions de voisinage persistantes, de la prolifération récurrente des bambous provenant du fonds voisin et des incidents ayant opposé les parties depuis plusieurs années.
Il ressort des pièces versées aux débats que le différend opposant les parties perdure depuis plus de six années et a donné lieu à de multiples démarches amiables et judiciaires et constats.
Les procès-verbaux de constat établissent que, malgré les mesures mises en œuvre par Madame [I], notamment la pose d'un dispositif de type Delta MS et de plaques métalliques destinées à limiter la propagation des rhizomes, des repousses de bambous et divers empiétement végétaux ont persisté de manière récurrente.
Le tribunal relève à cet égard que la seule coupe ponctuelle des rhizomes ne permet pas d'empêcher durablement la repousse des bambous, laquelle constitue pour le voisin une contrainte permanente nécessitant des interventions répétées.
Ainsi, même si Madame [I] justifie avoir entrepris certains travaux afin de limiter la propagation des végétaux litigieux, les éléments du dossier démontrent qu'elle n'a pas mis fin de manière effective et durable aux empiétement constatés.
Les différents constats produits établissent qu'en 2024 encore persistaient des branches, racines et rhizomes provenant du fonds de Madame [I] avançant sur la propriété voisine.
Cette situation a généré pour Madame [R] un trouble prolongé dans ses conditions d'existence ainsi que des désagréments excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En revanche, les pièces produites ne permettent pas d'établir avec suffisamment de certitude les comportements menaçants allégués à l'encontre du compagnon de Madame [I] ni un préjudice distinct résultant de ces faits.
Au regard de l'ancienneté du litige, de la persistance des empiétement végétaux constatés en 2022 puis encore en 2024, ainsi que des troubles subis par Madame [R], il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui allouant la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [I]
Madame [I] sollicite la condamnation de Madame [R] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait, d'une part, des dégradations affectant les différents dispositifs de clôture implantés en limite séparative et, d'autre part, de la multiplication des procédures engagées par Madame [R], lesquelles lui auraient causé une inquiétude constante depuis plusieurs années.
Madame [I] soutient que Madame [R] aurait volontairement arraché ou détérioré les différents systèmes de clôture successivement installés sur sa propriété, notamment des canisses, brise-vues, grillages et plaques métalliques.
Toutefois, s'il résulte des constats de commissaire de justice produits aux débats que certaines dégradations ont affecté les dispositifs de clôture litigieux et qu'elles sont susceptibles de procéder d'actes volontaires, aucun élément ne permet d'établir avec certitude que Madame [R] serait l'auteur de ces dégradations.
De surcroît, il ressort des pièces produites que la clôture en litige est désormais partiellement affaissée en direction de la propriété de Madame [R], suite aux dégradations observées.
Toutefois, il est difficile d'attribuer de manière certaine la responsabilité de ces actes à cette dernière, d'autant plus que cet affaissement lui cause également des désagréments, la clôture empiétant désormais partiellement sur son terrain, et Madame [R] ayant signalé s'être blessée en tentant d'intervenir sur cette clôture devenue tranchante.
S'agissant de la multiplication des procédures judiciaires invoquée par Madame [I], il convient de relever que les actions engagées par Madame [R] trouvaient leur origine dans des empiétement végétaux effectivement constatés sur son fonds, de sorte que l'exercice de ces recours ne présente pas, en l'espèce, de caractère abusif.
Dès lors, Madame [I] ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à Madame [R] ni d'un préjudice indemnisable en lien direct avec les faits allégués.
Elle sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles à ce titre.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée.
Madame [I], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Madame [I], partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [R] la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire.
Aucun motif ne justifiant d'écarter cette règle, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [Y] [R] de sa demande au titre de la taille des arbres et arbustes sous astreinte ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à Madame [Y] [R] la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [S] [I] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à Madame [Y] [R] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [S] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la décision ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer les entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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