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TJ 38053, 23 juin 2026, RG 25/00407


Vérifier : TJ 38053, 23 juin 2026, RG 25/00407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00407
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
6a3c2f7fcdc6046d47937a46

Texte de la décision

30,391 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/00407 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DLOD

Plaidoirie le 21 Avril 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à :

-Me Adélaïde FREIRE-MARQUES

- Me Laura QUATTROCIOCCHI

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE
17 Avenue d’Italie
Immeuble Le Transalpin
38300 BOURGOIN-JALLIEU

représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DÉFENDERESSE

Madame [J] [L]
5 Avenue du Stade
38300 BOURGOIN-JALLIEU

représentée par Me Laura QUATTROCIOCCHI, avocat au barreau de LYON

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [J] [L] est propriétaire occupante depuis 1994 d'un pavillon sis 5 avenue du stade à BOURGOIN-JALLIEU (38300) pour lequel elle a entrepris, à compter de l'année 2021, un projet d'extension destiné à la création de deux logements à usage locatif.

À cette fin, elle a conclu avec la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE, coopérative d'activité et d'emploi proposant les services d'entrepreneurs salariés, un contrat portant notamment sur la réalisation d'une structure en ossature bois, des travaux de couverture et d'étanchéité, d'isolation, de plâtrerie, de pose de parquet, de bardage et de finitions intérieures.

Les travaux ont été confiés à Monsieur [H], entrepreneur salarié de la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE. Un devis daté du 14 juin 2022 a été accepté pour un montant total de 120 111 euros TTC. Madame [J] [L] a versé, avant la réception des travaux, plusieurs acomptes pour un montant total de 103 000 euros TTC. Elle a également réglé une facture complémentaire relative à la fourniture et à la pose d'un bardage, pour un montant total de 23 658,17 euros TTC.

Les travaux ont débuté le 1er février 2023.

La S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE a ensuite émis, le 31 octobre 2023, deux factures ainsi qu'un avoir, laissant selon elle un solde restant dû de 5 805,79 euros TTC.

Au mois de novembre 2023, des infiltrations d'eau et désordres d'humidité sont apparus dans les studios réalisés. Un constat de commissaire de justice a été dressé le 21 novembre 2023.

Le procès-verbal de réception des travaux comporte des réserves.

Une expertise amiable a été diligentée en janvier 2024 par l'assureur de la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE.

Par courrier du 8 janvier 2024, Madame [J] [L] a contesté certaines mentions ajoutées au procès-verbal de réception et interrogé la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE sur la poursuite du chantier par Monsieur [H]. La S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE a indiqué à Madame [L], le 18 janvier 2024, que Monsieur [H] avait cessé son activité au sein de la coopérative au 31 octobre 2023 pour des raisons de santé.

Par courrier recommandé du 28 janvier 2024, Madame [J] [L] a demandé l'établissement d'un avoir correspondant aux travaux facturés mais non réalisés et a indiqué vouloir mettre fin à la relation contractuelle.

Par courrier du 8 février 2024, Madame [J] [L] a adressé à la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE, deux devis aux fins de reprise des travaux défectueux et l'a mise en demeure de procéder à la réalisation dédits travaux.

Le 15 février 2024 la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE a recherché la fuite accompagnée par la société AURABAT.

Toujours au mois de février Madame [J] [L] a déclaré le sinistre auprès de son assurance laquelle a missionné le 27 février 2024 le cabinet [R] afin de procéder à l'expertise des dommages consécutifs au sinistre de dégâts des eaux.

Le 6 mars 2024, une recherche de fuite technique a été réalisée à l'initiative de Madame [J] [L].

À la suite de cette expertise, un projet de protocole transactionnel a été établi le 17 avril 2024 mais Madame [J] [L] n'a pas souhaité le signer.

Les parties demeurent en désaccord sur le règlement du solde réclamé par la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE, Madame [J] [L] contestant notamment l'achèvement des travaux, l'existence de malfaçons et une prétendue surfacturation, tandis que la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE soutient être demeurée disponible pour lever les réserves et exécuter les reprises nécessaires.

Au mois de mai 2024, Madame [J] [L] a fait effectuer, à ses frais la reprise de l'étanchéité en façade et la reprise du plafond.

Par exploit du 11 avril 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE a fait assigner Madame [J] [L] aux fins de :

Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil,Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Madame [J] [L] à régler à la société A DEUX ET PLUS ENTREPRENDRE la facture n°20232996 à hauteur de 1 966,57 euros TTC, et la facture n°20232997 à hauteur de 4 414,79 euros TTC, soustrait de l'avoir n° 20233000 d'un montant de -575,59 euros TTC, pour un montant total de 5 805,79 euros TTC, outre intérêt de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024 ;
Condamner Madame [J] [L] à verser la somme de 2 000 euros à la société A DEUX ET PLUS ENTREPRENDRE, à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
Condamner Madame [J] [L] à verser la somme de 1 500 euros à la société A DEUX ET PLUS ENTREPRENDRE, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [J] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE fait valoir que les prestations contractuellement prévues ont été exécutées et réceptionnées, de sorte que Madame [J] [L] demeure redevable du solde des factures restant dû, à hauteur de 5 805,79 euros TTC.

Elle soutient avoir toujours manifesté sa volonté de procéder à la levée des réserves ainsi qu'à la reprise des désordres affectant l'ouvrage, mais reproche à Madame [J] [L] d'avoir fait obstacle à la résolution du litige en refusant de signer le protocole transactionnel proposé, en mandatant d'autres entreprises pour intervenir sur le chantier et en s'abstenant de régler les factures litigieuses.

La S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE expose également que Madame [J] [L] ne justifie ni du coût exact des travaux de reprise qu'elle affirme avoir fait réaliser, ni des paiements correspondants, de sorte qu'aucune compensation ni réduction du prix ne pourrait être opérée. Elle ajoute que les entreprises intervenues postérieurement auraient utilisé les matériaux laissés sur place par ses soins, de sorte que seule une éventuelle main-d'œuvre pourrait, le cas échéant, donner lieu à discussion.

Elle conteste par ailleurs toute surfacturation et soutient que les allégations formulées à ce titre par Madame [J] [L] ne sont étayées par aucun élément probant.

Invoquant les dispositions des articles 1104 et 1217 du code civil, la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE estime que Madame [J] [L] a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et a adopté une attitude de réticence abusive destinée à échapper au paiement du marché.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de Madame [J] [L] au paiement de la somme de 5 805,79 euros TTC au titre du solde des travaux, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

En réponse Madame [J] [L] demande au Tribunal de BOURGOIN-JALLIEU au visa des articles 1103, 1231-1, 1217, 1219, 1302-1, 1792-6 et 2238 du Code civil,

Vu la jurisprudence citée,Vu les pièces versées au débat,
JUGER Madame [L] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence
JUGER que Madame [L] est bien fondée à s'opposer au règlement du solde du chantier confié à la société A DEUX ET PLUS ENTREPRENDRE au titre de l'exception d'inexécution
DÉBOUTER, en conséquence, la société A DEUX ET PLUS ENTREPRENDRE de l'intégralité des demandes présentées à l'encontre de Madame [L]
Reconventionnellement

CONDAMNER la société A DEUX ET PLUS ENTREPRENDRE à régler à Madame [L] la somme de 14 701,58 € TTC en remboursement des frais réglés par cette dernière pour pallier sa défaillance,
CONDAMNER la société A DEUX ET PLUS ENTREPRENDRE à verser à Madame [L] la somme de 7 235,88 € en remboursement des sommes qui lui ont été indûment payées,CONDAMNER la société A DEUX ET PLUS ENTREPRENDRE à verser à Madame [L] la somme de 8 400 € à titre de dommages et intérêts au titre la perte de revenus locatifs,
Subsidiairement et en cas de condamnation de Madame [L]

ORDONNER la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties,
En toutes hypothèses

CONDAMNER la société A DEUX ET PLUS ENTREPRENDRE à verser à Madame [L] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
DÉBOUTER la société A DEUX ET PLUS ENTREPRENDRE de l'intégralité de ses demandes, fins, prétentions,
Au soutien de ses demandes reconventionnelles et en défense, Madame [J] [L] fait valoir que la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE a gravement manqué à ses obligations contractuelles dans l'exécution du chantier d'extension litigieux, de sorte qu'elle était fondée à opposer l'exception d'inexécution prévue par l'article 1219 du code civil et à suspendre le paiement du solde réclamé.

Elle expose avoir réglé à la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE la somme totale de 126 658,17 euros TTC avant même l'achèvement des travaux, tout en constatant, au cours du chantier, de nombreuses malfaçons et inexécutions, notamment des erreurs de pose, des travaux inachevés ainsi que d'importants désordres d'étanchéité ayant provoqué des infiltrations d'eau et des dégradations affectant les studios.

Madame [J] [L] soutient que Monsieur [H] a cessé d'intervenir sur le chantier à compter du mois d'octobre 2023 sans qu'elle en soit informée, et que la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE a ensuite sollicité la signature d'un procès-verbal de réception antidaté afin de permettre la mobilisation de son assurance. Elle ajoute que les réserves mentionnées au procès-verbal de réception portaient sur des désordres substantiels empêchant l'exploitation normale des logements.

Elle fait valoir que les opérations de recherche de fuite ainsi que les expertises amiables diligentées en 2024 ont établi que les infiltrations provenaient de défauts d'étanchéité imputables aux travaux réalisés par la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE, laquelle aurait, en outre, reconnu sa responsabilité sans toutefois procéder aux reprises nécessaires.

Madame [J] [L] reproche également à la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE d'avoir conditionné son intervention à la signature d'un protocole transactionnel prévoyant à la fois le paiement du solde des factures et une renonciation à la garantie de parfait achèvement, qu'elle estime contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 1792-6 du code civil.

Elle soutient avoir été contrainte, face à l'inertie de la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE, de faire intervenir plusieurs entreprises tierces afin de réaliser les travaux de reprise, de réparation et de finition nécessaires, ainsi que les recherches de fuite, pour un montant total de 14 701,58 euros TTC dont elle sollicite le remboursement.

Madame [J] [L] invoque également une surfacturation des travaux, le devis ayant été établi selon elle sur la base erronée d'une surface de 70 m² au lieu des 60 m² autorisés par le permis de construire, ce qui aurait conduit à un trop-perçu de 7 235,88 euros au profit de la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE, dont elle demande restitution sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil.

Elle sollicite enfin l'indemnisation d'un préjudice de perte de revenus locatifs, exposant que les désordres et retards du chantier l'ont empêchée de louer les deux studios pendant une période de six mois, correspondant à une perte estimée à 8 400 euros.

Contestant toute résistance abusive, Madame [J] [L] soutient que son refus de régler le solde du marché procède exclusivement des inexécutions et manquements imputables à la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE et non d'une quelconque mauvaise foi. Elle demande en conséquence le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE au paiement des sommes réclamées à titre reconventionnel, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience le conseil de Madame [J] [L] a précisé que cette dernière est veuve et a deux enfants handicapés à charge. Elle a ajouté que le PV de réception de travaux est en date du 31/10/2024 mais que celui-ci a été antidaté par la société et que des réserves ont été émises et n'ont pas été levées, que des malfaçons sont constatés et les prestations ont été surfacturées.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le paiement des travaux

Aux termes de l'article 1103 et 1104 du code civil, "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1353 du code civil énonce que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation".

En application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave. Par ailleurs, aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception avec réserves oblige l'entrepreneur à réparer les désordres signalés dans le procès-verbal de réception au titre de la garantie de parfait achèvement.

En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat d'entreprise portant sur la réalisation d'une extension en ossature bois suivant devis accepté du 14 juin 2022 pour un montant initial de 120 111 € TTC, ultérieurement porté à la somme totale de 143 769,17 € TTC au titre de prestations complémentaires. Madame [J] [L] a réglé 126 658,17 € TTC.

Il ressort des pièces produites que la réception des travaux est intervenue le 20 décembre 2023 avec réserves, lesquelles portaient notamment sur des travaux de finition, mais également sur des désordres affectant l'étanchéité de l'ouvrage, notamment les chéneaux non raccordés, la stagnation d'eau sur la toiture, l'absence d'achèvement de la bâche de protection de la toiture végétalisée et le caractère défectueux du pare-pluie extérieur entraînant des infiltrations sous le bardage.
La S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE sollicite le règlement du solde du marché à hauteur de 5 805,79 € TTC correspondant aux factures n°20232996 et n°20232997, déduction faite de l'avoir n°20233000.

Il ressort également des pièces produites, notamment du constat de commissaire de justice du 21 novembre 2023, de l'expertise amiable du mois de janvier 2024 et de la recherche de fuite du 6 mars 2024, que les infiltrations trouvaient leur origine dans des défauts d'étanchéité imputables aux travaux exécutés par la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE.

Sur la base de la chronologie des échanges la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE a reconnu l'existence du sinistre dès le mois de décembre 2023 et a sollicité l'intervention de son assurance avant d'informer Madame [J] [L], le 18 janvier 2024, de la cessation d'activité de Monsieur [H] depuis le 31 octobre 2023.

Or, il résulte des articles 1219 et 1220 du code civil que le maître de l'ouvrage peut opposer une exception d'inexécution lorsque l'entrepreneur n'exécute pas correctement ses obligations contractuelles. Toutefois, cette exception doit demeurer proportionnée à la gravité des manquements invoqués et ne peut avoir pour effet de priver l'entrepreneur du paiement des prestations effectivement exécutées lorsque l'essentiel du marché a été réalisé.

Madame [J] [L] était dès lors fondée, sur le principe, à opposer l'exception d'inexécution prévue par l'article 1219 du code civil et à suspendre le paiement d'une partie du solde du marché tant que les réserves et désordres n'étaient pas repris.

Toutefois, il ressort tout autant des pièces versées aux débats que la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE n'est pas demeurée totalement inactive. Celle-ci a sollicité des devis de reprise, a diligenté une recherche de fuite au mois de février 2024 et a manifesté sa volonté de parvenir à une solution amiable. Il apparaît également que Madame [J] [L] a, dès le mois de novembre 2023, mandaté des entreprises tierces afin de procéder à des travaux de reprise et de finition, sans laisser à l'entreprise la possibilité d'exécuter l'ensemble des reprises nécessaires dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

Si la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE a effectivement subordonné son intervention à certaines conditions discutables tenant notamment à la renonciation à la garantie de parfait achèvement, il n'en demeure pas moins que Madame [J] [L] a, dès le 28 janvier 2024, résilié le contrat puis confié une partie des travaux de reprise à des entreprises tierces sans laisser à la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE la possibilité effective d'exécuter l'ensemble des reprises sollicitées.

L'objet des factures sollicitées par la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE, à savoir le numéro 20232996 en date du 31 octobre 2023, concerne la fourniture et l'installation de graviers blancs en bas de pente sur toiture, ainsi que l'étanchéité entre le débord de dalle et le bardage, pour un montant total de 1 966,57 € toutes taxes comprises.

La facture n° 20232997 en date du 31 octobre 2023, relative à la fourniture et à l'installation d'un plafond en placoplâtre, s'élevant à un montant total de 4 414,79 € toutes taxes comprises.

La facture numéro 20233000 est relative à la gestion des déchets, présente un montant de 575,29 € toutes taxes comprises, en date du 31 octobre 2023.

Ces travaux correspondent effectivement à ceux qui ont été réalisés, et Madame [J] [L] ne conteste pas ce fait, mais souligne principalement la malfaçon de ces derniers.

Il convient donc de faire droit à la demande de la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE et de condamner Madame [J] [L] à payer lesdites factures pour un total de 5 805,79 €.

Sur les dommages et intérêts pour réticence abusive

La S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE sollicite la condamnation de Madame [J] [L] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, soutenant que cette dernière aurait, de mauvaise foi, refusé de procéder au règlement du solde du marché et tenté d'échapper à ses obligations contractuelles.
Toutefois, l'exercice d'un droit en justice ou le refus de paiement fondé sur une contestation sérieuse ne dégénère en abus qu'en présence d'une mauvaise foi caractérisée ou d'une intention de nuire. Il appartient dès lors à la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE de démontrer que l'attitude de Madame [J] [L] excédait la défense légitime de ses intérêts.

Or, en l'espèce, il résulte des pièces produites que des réserves ont été émises lors de la réception des travaux du 20 décembre 2023 et que des désordres affectant notamment l'étanchéité de l'ouvrage ont été constatés contradictoirement puis confirmés par les opérations d'expertise amiable.

Madame [J] [L] était ainsi fondée à contester le paiement intégral du solde du marché et à opposer une exception d'inexécution, au moins partielle, compte tenu des malfaçons invoquées et des travaux de reprise demeurés nécessaires après réception.

En outre, les échanges intervenus entre les parties démontrent l'existence d'un différend réel et sérieux relatif à l'imputabilité des désordres, au coût des reprises et aux modalités de réparation, excluant toute mauvaise foi caractérisée de la part de Madame [J] [L].

Dans ces conditions, la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE ne rapporte pas la preuve d'une résistance abusive fautive susceptible d'ouvrir droit à indemnisation.

Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles de Madame [J] [L]

Sur le remboursement des frais réglés par Madame [J] [L] pour pallier à la défaillance de la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE

Madame [J] [L] sollicite le remboursement des sommes exposées pour la reprise des désordres et la levée des réserves pour un montant total de 14 701,58 € TTC, correspondant aux factures suivantes :
Facture de l'entreprise SABA du 3 novembre 2023 d'un montant de 8 519,36 € TTC correspondant notamment à la dépose d'une porte, l'achat et la pose d'une nouvelle porte, la reprise de travaux de placoplâtre réalisés sans sortie électrique, la pose de placoplâtre dans les deux salles de bains et autour des deux baies vitrées ainsi que l'application d'une sous-couche dans le studio n°1 ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 décembre 2023 pour un montant de 357,20 € TTC ;La facture de l'entreprise SERIER MENUISERIE du 17 février 2024 d'un montant de 1 257,75 € TTC correspondant à la pose de plinthes et seuils, au ponçage de la sous-couche, à la peinture des murs ainsi qu'au réglage des baies vitrées ;La facture de l'entreprise SERIER MENUISERIE du 26 février 2024 d'un montant de 1 242,94 € TTC correspondant à la reprise de placoplâtre, de faïence, à l'installation d'un siphon, à des travaux de mobilier, de peinture et à l'achat de matériel ;La facture de l'entreprise LES GARS DES EAUX du 27 février 2024 d'un montant de 660 € TTC relative à la recherche de l'origine de la fuite ;La facture de la société DMI ETANCHEITE du 25 mai 2024 d'un montant de 500 € TTC relative à la reprise de l'étanchéité en façade ;La facture de l'entreprise SERIER MENUISERIE du 2 février 2025 d'un montant de 2 164,33 € TTC correspondant à la reprise du bardage, au passage de gaines et à la pose de grilles de ventilation.
Or, si le maître de l'ouvrage peut faire exécuter les travaux aux frais de l'entrepreneur défaillant après mise en demeure restée infructueuse conformément à l'article 1792-6 du code civil, il lui appartient néanmoins de justifier précisément de la nature des travaux réalisés, de leur lien direct avec les malfaçons imputables à l'entreprise initiale ainsi que du coût effectivement exposé.

Dans ces conditions, Madame [J] [L] ne peut valablement opposer une exception d'inexécution totale ni obtenir le remboursement intégral des sommes exposées auprès de tiers sans démontrer que ces dépenses correspondaient strictement à des travaux de reprise nécessaires, proportionnés et laissés préalablement à la charge de l'entreprise défaillante.

Toutefois, si certaines dépenses apparaissent en lien direct avec les infiltrations et les désordres affectant l'étanchéité, l'ensemble des factures produites ne permet pas d'identifier avec suffisamment de précision les prestations strictement imputables aux manquements de la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE.

Ainsi, la facture de l'entreprise SABA du 3 novembre 2023, établie avant même la réception des travaux et avant toute mise en demeure adressée à la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE, comprend à la fois des travaux de reprise, des prestations de finition et des fournitures nouvelles, sans qu'il soit possible de distinguer précisément ce qui relève exclusivement des malfaçons imputables à l'entreprise concluante.

De même, les factures de l'entreprise SERIER MENUISERIE des 17 et 26 février 2024 intègrent des prestations de peinture, de mobilier, d'achat de matériel ou encore de réglage des baies vitrées, lesquelles ne correspondent pas exclusivement à des reprises de désordres réservés ou ne sont pas suffisamment détaillées pour permettre au Tribunal d'en apprécier la stricte nécessité.

Les frais de commissaire de justice relèvent des dépens et devront, le cas échéant, faire l'objet d'une demande présentée à ce titre.

En revanche, les frais exposés au titre de la reprise du plafond ainsi que les travaux de reprise de l'étanchéité en façade présentent un lien direct avec les désordres d'infiltration constatés contradictoirement et reconnus par les opérations d'expertise amiable.

Par ailleurs, il ressort des échanges entre les parties que la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE avait accepté le principe d'une reprise des désordres et sollicitait la communication de devis et justificatifs afin de chiffrer un éventuel avoir. La S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE a également entrepris des démarches aux fins de recherche de fuite et de résolution amiable du litige.

Dans ces conditions, le recours par Madame [J] [L] à des entreprises tierces sans laisser à la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE la possibilité effective d'intervenir pour l'ensemble des reprises est de nature à limiter son droit à indemnisation, notamment quant aux éventuels surcoûts engagés.

Il y a dès lors lieu de considérer que Madame [J] [L] ne peut obtenir remboursement qu'à hauteur des seules dépenses strictement justifiées, nécessaires et directement imputables aux désordres établis contradictoirement, à l'exclusion des travaux de finition, d'amélioration ou insuffisamment détaillés, soit uniquement la reprise de l'étanchéité en façade pour un montant de 500 € TTC ainsi que la reprise du plafond pour un montant de 1 030,61 € TTC.

Sur la demande de remboursement de la somme de 7 235,88 € au titre d'une prétendue surfacturation

Madame [J] [L] soutient que le devis initial aurait été établi sur une surface de 70 m² alors que l'extension réalisée ne mesurerait que 60 m², de sorte qu'une surfacturation de 7 235,88 € aurait été appliquée.

Toutefois, il est constant que le devis litigieux a été signé sans réserve par Madame [J] [L], laquelle a également procédé au règlement intégral des appels de fonds correspondants au cours de l'exécution du chantier.

Or, conformément à l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le prix convenu au devis présente ainsi un caractère contractuel qui ne saurait être remis en cause postérieurement au seul motif que la surface effectivement réalisée serait inférieure à celle initialement mentionnée, dès lors qu'il n'est démontré ni erreur substantielle sur l'objet du contrat, ni manœuvre dolosive, ni facturation fictive.

Dans ces conditions, la seule différence alléguée de surface, alors même que Madame [J] [L] disposait dès l'origine des éléments relatifs au permis de construire et a exécuté le contrat sans contestation sur ce point pendant toute la durée des travaux, ne suffit pas à caractériser un paiement indu au sens de l'article 1302-1 du code civil.

La demande de remboursement de la somme de 7 235,88 € sera en conséquence rejetée.

Sur la demande indemnitaire au titre de la perte de revenus locatifs

Madame [J] [L] sollicite enfin la somme de 8 400 € au titre d'une perte de revenus locatifs correspondant à six mois de loyers.

Toutefois elle ne produit aucun élément suffisamment précis permettant d'établir avec certitude la date exacte à laquelle les biens auraient dû être mis en location, ni la réalité de pertes locatives certaines et directement imputables aux seuls manquements de la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE.

Dès lors, en l'absence de justification suffisante du préjudice allégué dans son principe et dans son quantum, cette demande indemnitaire ne pourra qu'être écartée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce chaque partie conservera ses propres dépens.

Sur la demande de l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce il est dit que chaque partie conservera la charge de ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [J] [L] à payer à la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE 5 805,79 euros TTC correspondants aux factures n°20232996, n°20232997 soustrait de l'avoir n° 20233000 d'un montant de -575,59 euros TTC ;

DÉBOUTE la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE de sa demande à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;

CONDAMNE la S.A.S. A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE à rembourser à Madame [J] [L] les factures de reprise de l'étanchéité en façade pour un montant de 500 € TTC ainsi que la reprise du plafond pour un montant de 1 030,61 € TTC ;

DÉBOUTE Madame [J] [L] de sa demande au titre du remboursement des sommes indûment payées ;

DÉBOUTE Madame [J] [L] de sa demande au titre de la perte de revenus locatifs ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera ses propres dépens ;

REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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