TJ 38053, 23 juin 2026, RG 25/00644
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00644 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DMGS
Plaidoirie le 21 Avril 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [R]
né le 10 Janvier 1989 à LYON (69000)
669 Route du Dauphiné
38300 MAUBEC
Madame [O] [G] épouse [R]
née le 11 Juin 1986 à CHAMBRAY LES TOURS (37170)
669 Route du Dauphiné
38300 MAUBEC
Tous deux représentés par la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. GP 23 EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE IMPERIUM OUVERTURES
119, Rue Archimède
73490 LA RAVOIRE
représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. MMA IARD
160 rue Henri Champion
72100 LE MANS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
160 rue Henri Champion
72100 LE MANS
Toutes deux représentées par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de l'année 2022, Monsieur [V] [R] et Madame [O] [G] épouse [R] (ci-après dénommés les conjoints [R] ou les demandeurs), propriétaires d'un bien immobilier situé 669 Route du Dauphiné à MAUBEC, ont entrepris la réalisation de travaux consistant en la fourniture et la pose d'un portail thermolaqué à l'entrée de leur propriété.
À cette fin, ils ont confié ces travaux à la S.A.S.U. GP 23 EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE IMPERIUM OUVERTURES (ci-après désignée S.A.S.U. GP 23). Un devis a été établi le 13 avril 2022. À la suite du métrage réalisé par la S.A.S.U. GP 23 le 9 mai 2022, des contraintes techniques ont été relevées, conduisant à une modification du projet initial et à l'établissement d'un devis complémentaire portant le montant total des travaux à la somme de 7 882 euros TTC, accepté par les maîtres de l'ouvrage.
Les travaux ont été exécutés au cours de l'année 2022. Ils ont donné lieu à l'émission d'une facture d'acompte de 2 040 euros TTC puis d'une facture de solde de 5 842 euros TTC, intégralement réglées par les conjoints [R]. La réception de l'ouvrage est intervenue le 5 octobre 2022 sans réserve.
Le 15 mars 2023, à la suite d'un épisode venteux survenu la veille, les conjoints [R] ont constaté le descellement de l'un des vantaux du portail. La S.A.S.U. GP 23 est intervenue dès le lendemain et a établi deux devis, l'un relatif à une remise en place provisoire du vantail descellé pour un montant de 291,72 euros TTC, l'autre concernant son remplacement pour un montant de 3 838,81 euros TTC.
Une expertise amiable contradictoire a ensuite été organisée en présence des conjoints [R], de la S.A.S.U. GP 23 et de son assureur. Lors de la réunion d'expertise du 19 juin 2023, il a notamment été constaté que l'un des vantaux du portail était fixé sur un mur en pisé et que l'arrachement de la fixation résultait d'un défaut de mise en œuvre de l'ouvrage. Les experts ont relevé que les rafales de vent constituaient un facteur aggravant, sans constituer la cause du sinistre.
Les réparations ont été évaluées à la somme de 3 838,81 euros TTC au titre du remplacement du vantail endommagé et à la somme de 1 155 euros TTC au titre de la reprise de la maçonnerie nécessaire à la création d'un support adapté.
Par la suite, l'assureur de la S.A.S.U. GP 23 a indiqué que les montants des dommages retenus demeuraient inférieurs aux franchises contractuelles applicables et a refusé sa garantie. Aucun accord amiable n'étant intervenu entre les parties, les conjoints [R] ont, par actes des 21 et 22 mai 2024, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance du 30 août 2024, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [T] [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 9 décembre 2024.
Par exploit du 11 juin 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les conjoints [R] ont fait assigner la S.A.S.U. GP 23 et les assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD devant le Tribunal de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de :
Vu les articles 1792 et suivants, 1217 et 1231-1 du Code civil,Vu le rapport d'expertise de Monsieur [T] [C],Vu les pièces du dossier,
JUGER Madame [O] [G] épouse [R] et Monsieur [V] [R] autant recevables que bien fondés en leurs demandes ;HOMOLOGUER le rapport d'expertise judiciaire rendu par Monsieur [T] [C] le 09 décembre 2024 ;CONSTATER que les manquements imputables à la société IMPERIUM OUVERTURES ;CONSTATER la garantie due par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la garantie décennale et de la garantie responsabilité civile professionnelles, lesquelles sont mobilisables ;
En conséquence,
CONDAMNER la société GP 23 (exerçant sous l'enseigne IMPERIUM OUVERTURES), ou qui mieux le devra, à payer à Madame [O] [G] épouse [R] et Monsieur [V] [R] la somme de 5 168,96 € (CINQ MILLE CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) en réparation de leurs entiers préjudices matériels ;CONDAMNER la société GP 23 (exerçant sous l'enseigne IMPERIUM OUVERTURES), ou qui mieux le devra, à payer à Madame [O] [G] épouse [R] et Monsieur [V] [R] la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) en réparation de leur préjudice moral ;CONDAMNER la société GP 23 (exerçant sous l'enseigne IMPERIUM OUVERTURES), ou qui mieux le devra, à payer à Madame [O] [G] épouse [R] et Monsieur [V] [R] la somme de 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les conjoints [R] font valoir que le descellement d'un vantail du portail, intervenu quelques mois seulement après la réception de l'ouvrage, trouve son origine dans des défauts de conception et d'exécution imputables à la S.A.S.U. GP 23.
Ils soutiennent que tant l'expertise amiable que l'expertise judiciaire ont retenu que le portail avait été fixé sur un support inadapté, à savoir un mur en pisé présentant une résistance mécanique insuffisante, sans mise en œuvre de techniques de fixation appropriées.
Ils exposent que les experts ont également relevé un défaut de prise en compte des contraintes du site lors de la conception de l'installation ainsi qu'une exécution non conforme aux règles de l'art. Selon eux, l'épisode venteux survenu en mars 2023 n'a constitué qu'un facteur aggravant ou révélateur des désordres, sans en être la cause déterminante, de sorte qu'aucune cause étrangère exonératoire ne saurait être retenue.
Les demandeurs soutiennent que les désordres affectant le portail compromettent sa destination et présentent un risque pour la sécurité des personnes, justifiant la mise en œuvre de la responsabilité décennale de la S.A.S.U. GP 23.
Ils ajoutent que, subsidiairement, la responsabilité de cette dernière demeure engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ainsi que de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation.
Ils font encore valoir que les assureurs de la S.A.S.U. GP 23, sont tenues à la garantie et que la franchise contractuelle invoquée ne leur est pas opposable en leur qualité de tiers lésés exerçant l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances.
Ils sollicitent en conséquence l'indemnisation de leur préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise conservatoire déjà exposés et au coût de remplacement du portail endommagé, ainsi que la réparation de leur préjudice moral résultant des désagréments, inquiétudes et démarches engendrés par le litige.
En réponse la S.A.S.U. GP 23 demande au Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU de :
Vu les articles 1792 et suivant du Code Civil,Vu les articles 1218 et suivant du Code Civil,Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,Vu le rapport d'expertise,
A titre principal,
Débouter Monsieur [V] [R] et Madame [O] [G] épouse [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société GP 23,
À titre subsidiaire,
Si par impossible le Tribunal venait à retenir la responsabilité de la Société GP23 dans le préjudice subi par les demandeurs, limiter à 20% la part de responsabilité incombant à la Société GP23 en réparation du préjudice matériel,Les débouter de leur demande d'indemnisation d'un prétendu préjudice moral,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [V] [R] et Madame [O] [G] épouse [R] à payer à la société GP 23 la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [V] [R] et Madame [O] [G] épouse [R], aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa défense, la S.A.S.U. GP 23 conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre. Elle fait valoir, à titre principal, que les conditions d'application de la garantie décennale ne sont pas réunies dès lors que le portail litigieux continue de fonctionner et demeure apte à remplir sa destination, de sorte que les désordres allégués ne compromettent ni la solidité de l'ouvrage ni son usage.
À titre subsidiaire, elle conteste toute faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle. Elle soutient que les adaptations techniques intervenues à la suite du métrage ont été régulièrement soumises à l'accord des maîtres de l'ouvrage et qu'aucun manquement ne peut être retenu à ce titre. Elle affirme également avoir procédé à la pose du portail conformément aux règles de l'art, notamment au moyen d'un scellement chimique adapté au support existant, faisant valoir que l'ancien portail était déjà fixé sur le même mur en pisé.
La S.A.S.U. GP 23 soutient en outre que le descellement du vantail trouve son origine dans un épisode météorologique d'une intensité exceptionnelle survenu au mois de mars 2023, constitutif selon elle d'un cas de force majeure, lequel présenterait les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. Elle reproche à l'expert judiciaire de ne pas avoir procédé à une analyse suffisante des conditions météorologiques ayant précédé le sinistre.
À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, elle sollicite que sa part de responsabilité soit limitée à 20 % des conséquences dommageables invoquées par les demandeurs.
Elle conteste enfin l'existence d'un préjudice moral indemnisable, faisant valoir que l'installation a été sécurisée dès le lendemain du sinistre, que le portail demeure fonctionnel et que les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice distinct de leur préjudice matériel. Elle sollicite en conséquence le débouté des demandes indemnitaires formées à ce titre ainsi que la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense aux prétentions adverses, les assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent au Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu l'article L 112-6 du Code des Assurances, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la garantie décennale n'est pas mobilisable en l'espèce à défaut d'ouvrage. DEBOUTER Monsieur [V] [R] et Madame [O] [G] épouse [R] de leur demande de mobilisation de la garantie décennale des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer à Monsieur [V] [R] et Madame [O] [G] épouse [R] les exceptions applicables au contrat d'assurance souscrit par la S.A.S.U. GP-23, dont la franchise.CONSTATER que le montant de la franchise incluse au contrat d'assurance souscrit par la S.A.S.U. GP-23 auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est supérieur au montant des travaux de réparation du portail. CONSTATER que Monsieur [V] [R] et Madame [O] [G] épouse [R] ne justifie pas d'un quelconque préjudice moral. DEBOUTER Monsieur [V] [R] et Madame [O] [G] épouse [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [O] [G] épouse [R], ou qui de mieux le devra, à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de leur défense, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles concluent au rejet des demandes dirigées à leur encontre.
Elles font valoir, à titre principal, que les conditions d'application de la garantie décennale ne sont pas réunies. Elles soutiennent que le portail litigieux constitue un élément d'équipement installé en remplacement d'un équipement préexistant sur un ouvrage existant et ne saurait être qualifié d'ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
Se prévalant notamment de l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation, elles exposent que les désordres affectant un tel élément d'équipement relèvent de la seule responsabilité contractuelle de droit commun et non du régime de responsabilité décennale ni de l'assurance obligatoire des constructeurs.
Elles admettent que les opérations d'expertise ont mis en évidence une insuffisance dans les modalités de fixation du portail sur un mur en pisé, mais soutiennent que la faute retenue par l'expert à l'encontre du technico-commercial de la S.A.S.U. GP 23, tirée d'un défaut de prise en compte de certaines contraintes du chantier, est dépourvue de lien avec le désordre litigieux.
À titre subsidiaire, elles soutiennent que leur garantie de responsabilité civile professionnelle ne peut être mobilisée. Elles font valoir que les stipulations contractuelles prévoient une franchise dont le montant excède celui des travaux de reprise retenus par l'expert judiciaire et qu'une telle franchise est opposable aux tiers lésés. Elles invoquent également les clauses d'exclusion de garantie relatives aux frais de réparation ou de remplacement des biens fournis par leur assurée, ainsi qu'aux frais de dépose et de repose de ces biens.
Elles en déduisent que, même à supposer la responsabilité contractuelle de la société GP retenue, aucune condamnation ne saurait être prononcée à leur encontre au titre des dommages matériels réclamés par les demandeurs.
Enfin, elles contestent l'existence d'un préjudice moral indemnisable, faisant valoir que les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité, le caractère personnel et certain d'un tel préjudice. Elles soutiennent que la seule évocation d'un risque potentiel de chute du portail ou du mécontentement résultant du litige ne suffit pas à caractériser un dommage réparable.
A l'audience du 21 avril 2026, toutes les parties ont comparu, représentés par leur conseil, et déposé leurs dossiers.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres et la responsabilité de la S.A.S.U. GP 23
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans son exécution, à moins qu'il ne justifie que cette inexécution résulte d'un cas de force majeure.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du rapport d'expertise judiciaire que la S.A.S.U. GP 23 a procédé à la fourniture et à l'installation d'un portail motorisé sur la propriété des conjoints [R], travaux réceptionnés sans réserve le 5 octobre 2022.
L'expert judiciaire a relevé que le portail s'est descellé en partie haute à la suite d'un épisode venteux survenu le 14 mars 2023, soit quelques mois seulement après son installation.
S'agissant des causes du dommage, l'expert retient tout d'abord que la S.A.S.U. GP 23 n'a pas correctement appréhendé les contraintes techniques du chantier lors de l'établissement du devis initial, celui-ci ayant dû être modifié après constatation de l'impossibilité d'ouverture du portail en raison de la configuration des lieux. Toutefois, ce défaut de conception, s'il caractérise un manquement au devoir de conseil, n'apparaît pas en lien direct avec le déscellement ultérieurement constaté.
En revanche, l'expert relève que l'une des fixations du portail a été implantée dans un mur en pisé, matériau présentant une résistance mécanique limitée, sans qu'une technique de fixation adaptée ait été mise en œuvre. Il indique expressément que le recours à un scellement chimique aurait permis d'assurer une fixation pérenne de l'ouvrage.
L'expert conclut ainsi que le désordre trouve son origine dans les conditions de fixation du portail sur son support et qu'il est imputable à la S.A.S.U. GP 23.
La S.A.S.U. GP 23 soutient que le dommage résulterait exclusivement d'un épisode climatique exceptionnel constitutif d'un cas de force majeure.
Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce produite aux débats que les rafales de vent survenues en mars 2023 auraient présenté un caractère à la fois imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1218 du code civil.
Aucune donnée météorologique précise n'est produite permettant d'établir l'existence d'un phénomène d'une intensité exceptionnelle excédant les risques normalement prévisibles auxquels un portail extérieur est destiné à résister.
Au contraire, le fait que le portail se soit descellé à l'occasion de cet épisode venteux révèle l'insuffisance des conditions de fixation mises en œuvre lors de son installation.
La S.A.S.U. GP 23 ne rapporte dès lors pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
Par ailleurs, si les demandeurs invoquent principalement les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, il convient de relever que les travaux litigieux ont consisté en la dépose puis la pose d'un portail motorisé sur un ouvrage existant, sans réalisation d'ouvrages de maçonnerie, de fondations ou d'aménagements présentant le caractère d'un ouvrage au sens de ces dispositions.
Conformément à la jurisprudence désormais établie de la Cour de cassation (Cass., 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694), les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, lorsqu'ils ne constituent pas eux-mêmes un ouvrage, ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l'espèce, le portail litigieux constitue un élément d'équipement installé sur un ouvrage existant dont la pose n'a nécessité que des travaux limités de fixation. Il ne saurait dès lors être qualifié d'ouvrage autonome au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
Il convient par conséquent d'écarter l'application du régime de responsabilité décennale et de retenir la responsabilité contractuelle de la S.A.S.U. GP 23.
Le rapport d'expertise établit que les désordres sont directement imputables aux conditions de fixation du portail mises en œuvre par cette société.
Les demandeurs justifient avoir exposé :
- La somme de 1 038,43 euros TTC au titre des travaux conservatoires réalisés par la société MACONNERIE SANTA pour la reprise et le renforcement du mur en pisé ;
- La somme de 291,72 euros TTC correspondant à la remise en état provisoire du portail ;
- La somme de 3 838,81 euros TTC correspondant à son remplacement.
Ces montants, retenus par l'expert judiciaire, apparaissent en lien direct avec les désordres imputables à la S.A.S.U. GP 23.
Il convient dès lors de condamner la S.A.S.U. GP 23 à verser aux conjoints [R] la somme totale de 5 168,96 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES interviennent à la procédure en leur qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la S.A.S.U. GP 23.
La responsabilité contractuelle de cette dernière étant retenue, les demandeurs sont fondés à exercer à leur encontre l'action directe prévue par l'article L.124-3 du code des assurances.
Les sociétés MMA opposent toutefois l'existence d'une franchise contractuelle.
Il résulte de l'article 14 des conditions générales du contrat d'assurance versées aux débats que :
" Lorsqu'une franchise est prévue au titre des garanties souscrites, l'assuré conserve à sa charge tout sinistre dont le montant ne dépasse pas celui de la franchise. "
Les conventions spéciales annexées au contrat précisent en outre, s'agissant des garanties complémentaires et facultatives après réception, que :
" le montant de la franchise est opposable aux bénéficiaires de l'indemnité ".
En application de l'article L.112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au tiers lésé les exceptions opposables à son assuré.
La responsabilité retenue à l'encontre de la S.A.S.U. GP 23 relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun et non de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale prévue à l'article L.241-1 du code des assurances, les limitations de garantie stipulées au contrat sont opposables aux tiers lésés.
Il résulte des pièces contractuelles produites que la franchise applicable s'élève à 11 000 euros.
Le montant du préjudice indemnisable retenu par le tribunal étant fixé à 5 168,96 euros, soit une somme inférieure à cette franchise, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer cette limitation de garantie aux demandeurs.
En conséquence, les demandes formées à leur encontre seront rejetées.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral
Les conjoints [R] sollicitent la condamnation de la S.A.S.U. GP 23 au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation d'un préjudice moral qu'ils indiquent avoir subi en raison des désordres affectant le portail, de l'inquiétude générée par le risque de chute des vantaux et de l'absence de règlement amiable du litige.
Cependant, il appartient à celui qui réclame réparation d'un préjudice d'en rapporter la preuve, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil.
En l'espèce, si les demandeurs invoquent un stress et des inquiétudes liés à la survenance du sinistre et à la durée du litige, ils ne produisent aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un préjudice moral personnel, direct et certain distinct du préjudice matériel déjà indemnisé.
Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise que le portail a pu être sécurisé rapidement après le sinistre et que les travaux conservatoires ont permis de remédier au risque immédiat résultant du descellement du vantail.
Enfin, les désagréments liés à la gestion du sinistre, aux démarches entreprises pour obtenir réparation ou à la conduite de la présente procédure ne constituent pas, à eux seuls, un préjudice moral indemnisable en l'absence de circonstances particulières dûment établies.
Dans ces conditions, faute pour les conjoints [R] de démontrer l'existence d'un préjudice moral distinct et certain en lien direct avec les manquements retenus à l'encontre de la S.A.S.U. GP 23, leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes au titre des dépens, de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi, la S.A.S.U. GP 23 partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
La S.A.S.U. GP 23, partie perdante, sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu à l'écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A.S.U. GP 23 EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE IMPERIUM OUVERTURES responsable des désordres ensuite des travaux réalisés au domicile de Monsieur [V] [R] et Madame [O] [G] épouse [R],
CONDAMNE la S.A.S.U. GP 23 EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE IMPERIUM OUVERTURES à verser à Monsieur [V] [R] et Madame [O] [G] épouse [R] la somme de 5 168,96 euros au titre des travaux de reprise des désordres tels que décrits dans le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C] en date du 9 décembre 2024,
CONDAMNE la S.A.S.U. GP 23 EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE IMPERIUM OUVERTURES à verser à Monsieur [V] [R] et Madame [O] [G] épouse [R] la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes formées à l’encontre de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la S.A.S.U. GP 23 EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE IMPERIUM OUVERTURES aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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