TJ 38053, 23 juin 2026, RG 25/00217
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00217 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKYS
Plaidoirie le 28 Avril 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me GELIBERT
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
1, Rue Victor BASCH
CS 7000
91068 MASSY CEDEX
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
Madame [U] [P] épouse [W]
née le 01 Avril 1973 à LYON (69)
6 Rue des Ardennes
38230 TIGNIEU JAMEYZIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N38053-2025-000752 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGOIN JALLIEU)
représentée par Me Caroline LUDWIG, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 mai 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque SOFINCO a consenti à Madame [U] [P] épouse [W], un crédit affecté d’un montant de 32 680,67 euros, remboursable en 72 mensualités de 525,22 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,790% (taux annuel effectif global de 4,896%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque SOFINCO a adressé à Madame [U] [P] épouse [W], trois mises en demeure successives, envoyées le 19 mars 2024 et le 21 mai 2024 en lettres simples, et la dernière en recommandé avec accusé de réception le 18 octobre 2024, laquelle est revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé », la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinze jours et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée le 13 novembre 2024).
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles L312-39 du code de la consommation, 1228 et suivants du code civil, de voir :
A titre principal,
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
- CONDAMNER Madame [U] [P] épouse [W] à lui payer, au titre du contrat du 6 mai 2022, la somme de 25 394,43 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,790% à compter du 13 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
- PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence,
- CONDAMNER Madame [U] [P] épouse [W] à lui payer, au titre du contrat du 6 mai 2022, la somme de 25 394,43 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,790% à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [U] [P] épouse [W], à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Madame [U] [P] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et, après plusieurs renvois, retenue à l’audience du 28 avril 2026.
Ce jour, la SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son Conseil, a repris ses prétentions telles qu’exposées dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Madame [U] [P] épouse [W], valablement représentée par son Conseil, sollicite du Tribunal, au visa des articles 1224 et 1225 du code civil, L312-16, L341-2, et L341-8 du code de la consommation, 1231-6 du code civil, L313-3 du code monétaire et financier, 1343-5 du code civil, et 1346-2 du code civil, de voir :
A titre principal :
- JUGER que la déchéance du terme prononcée le 13 novembre 2024 est irrégulière,
- JUGER que la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas du respect des prescriptions de l’article L312-16 du code de la consommation et n’a procédé aux vérifications de solvabilité nécessaire et sera en conséquence déchu de son droit aux intérêts contractuels (cf conclusions),
En conséquence,
- JUGER que Madame [W] est redevable de la somme de 1663,73 euros au titre du capital échu impayé selon décompte produit par le demandeur en pièce 3,
- ORDONNER à la société CA CONSUMER FINANCE d’établir un nouvel échéancier pour les 45 mensualités restant à échoir pour le paiement du capital restant dû fixé à la somme de 18 066,27 euros ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la déchéance du terme était confirmée :
- JUGER que la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas du respect des prescriptions de l’article L312-16 du code de la consommation et n’a procédé aux vérifications de solvabilité nécessaire et sera en conséquence déchu de son droit aux intérêts contractuels (cf conclusions),
Par conséquent :
- JUGER que le sommes dues au titre du crédit souscrit le 6 mai 2022 sont limitées à la somme de 19 730 euros correspondant au capital restant dû après déduction des échéances déjà réglées par la défenderesse ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation de Madame [W] au titre de l’indemnité de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance,
- JUGER que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- JUGER que la majoration légale des intérêts prévues (cf conclusions) par les dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier sera écartée,
- JUGER que Madame [W] bénéficiera des plus larges délais de paiement pour toute condamnation immédiatement due prononcée à son encontre en application de l’article 1343-5 du code civil,
- DEBOUTER la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule,
- DEBOUTER la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte présenté en pièce 4, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 05 juillet 2024.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il sera observé que si la juridiction de Céans a eu connaissance en procédure de conclusions ayant fait suite à l’assignation originelle, ces écritures n’ont pas été reprises dans le dossier de plaidoirie, de sorte que la demande de restitution du véhicule ne peut être considérée que comme ayant été abandonnée par la demanderesse en application de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'organisme prêteur justifie de l'offre de crédit dûment datée et signée de façon manuscrite, de la fiche d’informations précontractuelles normalisée, de la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l’emprunteur et accompagnée de justificatifs (en l’espèce, le bulletin de salaire de mars 2022), de la consultation du FICP, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.
La SA CA CONSUMER FINANCE justifie donc de l'existence du contrat et de sa créance à l'encontre de Madame [U] [P] épouse [W]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Dès lors, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit, au 12 novembre 2024 (pièce 3) :
- Echéances échues impayées à la date de la déchéance du terme : 1 932,76 euros,
- Capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 21 594,63 euros,
- Indemnité 8% sur le capital restant dû : 1 727,57 euros,
Soit une somme totale de 25 254,96 euros au paiement de laquelle Madame [U] [P] épouse [W] sera condamnée, outre intérêts au taux conventionnel de 4,790% à compter du 13 novembre 2024, date postérieure à la mise en demeure ; conformément à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Il sera observé que, contrairement à ce qui est affirmé par Madame [U] [P] épouse [W], l’étude de sa solvabilité a bien été effectuée, par la sollicitation d’un document de ressources (en l’espèce un bulletin de salaire récent), et la consultation du FICP préalablement à la souscription du contrat de crédit.
En conséquence, Madame [U] [P] épouse [W] sera déboutée de sa demande tendant au prononcé de la déchéance de la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts contractuels.
De même, elle sera déboutée de sa demande - injustifiée - tendant à la suppression de l’indemnité légale de 8%.
Sur les demandes reconventionnelles formées par Madame [U] [P] épouse [W]
- Sur la validité de la mise en demeure avant déchéance du terme :
Madame [U] [P] épouse [W] demande à la juridiction de Céans de constater que la mise en demeure en date du 13 novembre 2025 n’est pas valable, celle-ci prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues au contrat.
Or, il est à noter que ce courrier correspond non pas à la mise en demeure mais à la notification de la déchéance du terme.
La mise en demeure avant déchéance du terme a bien été adressée en recommandé, après deux mises en demeures envoyées à l’emprunteur en lettres simples, en date du 18 octobre 2024 et elle contient tous les éléments attendus : mention de l’arriéré, délai de quinze jours pour régulariser la situation, et évocation de la déchéance du terme notamment.
Dès lors, la déchéance du terme est acquise.
- Sur la demande tendant à l’octroi de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l'espèce, Madame [U] [P] épouse [W] présente des justificatifs de sa situation financière et sollicite de pouvoir apurer sa dette sur 24 mois en réglant 300 euros par mois pendant 23 mois et le solde sur la dernière échéance.
Il est à observer que, si Madame [U] [P] épouse [W] indique dans sa fiche budget payer des échéances d’un crédit immobilier à hauteur de 623 euros par mois, ce crédit est au nom de Monsieur [S] [W] uniquement et les échéances depuis le mois de septembre 2024 s’élèvent à hauteur d’environ 350 euros par mois. Par ailleurs, la situation de Monsieur [W], et notamment les ressources de ce dernier, entrant en compte dans le partage des charges, n’est pas présentée.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter Madame [U] [P] épouse [W] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Madame [U] [P] épouse [W], partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [P] épouse [W] sera déboutée de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes au titre du prêt en date du 6 mai 2022 ;
CONDAMNE Madame [U] [P] épouse [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 25 254,96 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,790% à compter du 13 novembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [U] [P] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et notamment celle tendant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [U] [P] épouse [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [U] [P] épouse [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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