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TJ 38053, 23 juin 2026, RG 25/00954


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Date
23/06/2026
Numéro
25/00954
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
6a3c2fd1cdc6046d47938002

Texte de la décision

9,655 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/00954 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DNPC

Plaidoirie le 28 Avril 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO
71 rue Lucien Faure
Immeuble G7
33000 BORDEAUX

représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDEUR

Monsieur [O] [F]
né le 29 Avril 1981 à LYON (69)
13 Rue du 11 Novembre
Apt 203
38110 LA TOUR DU PIN

non comparant, ni représenté

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juillet 2021, la SA FLOA a consenti à Monsieur [O] [F] un crédit renouvelable d’un montant de 6 000,00 euros, le contrat précisant que l’emprunteur est « tenu de régler mensuellement au prêteur un montant minimum, dans la limite des sommes dues et dans l’ordre ci-après exposé, correspondant :
- Le cas échéant au montant dû en capital, intérêts et frais au titre des mensualités restées impayées ;
- Au montant total des utilisations du mois ne pouvant donner lieu à paiement échelonné ;
- A la mensualité définie par la tranche de capital utilisé figurant au barème, atteinte du fait de l’ensemble des utilisations » ;

Et que la mensualité est calculée en pourcentage du capital utilisé, étant précisé que « les intérêts suivront les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public ».

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FLOA a adressé à Monsieur [O] [F], une mise en demeure, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 août 2024 et revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous huitaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (lettre recommandée envoyée le 25 novembre 2024 et revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).

Par exploit de commissaire de justice en date du 08 septembre 2025, la SA FLOA demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles L312-39 du code de la consommation, et 1228 et suivants du code civil, de voir :

Concilier les parties, et à défaut,

A titre principal,

- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme

En conséquence,

- CONDAMNER Monsieur [O] [F] à lui payer, au titre du contrat du 10 juillet 2021, la somme de 6 935,02 euros, outre les intérêts contractuels à compter de 25 novembre 2024 ;

A titre subsidiaire,

- PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,

En conséquence,

- CONDAMNER Monsieur [O] [F] à lui payer, au titre du contrat du 10 juillet 2021, la somme de 6 935,02 euros, outre les intérêts contractuels à compter de la délivrance de l’assignation ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER Monsieur [O] [F] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [O] [F] aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.

A cette audience, la SA FLOA, valablement représentée par son Conseil, a repris ses prétentions telles qu’exposées dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.

Monsieur [O] [F], pour lequel l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une première fois au 10 février 2026.

Par décision en date du 10 février 2026, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la SA FLOA de transmettre :
- Le justificatif de consultation du FICP pour l’année 2022,
- Le justificatif de vérification triennale de la solvabilité,
- Le décompte faisant apparaître la totalité des financements et la totalité des règlements depuis la souscription du contrat.

A l’audience de réouverture des débats en date du 28 avril 2026, la SA FLOA, valablement représentée par son Conseil, dépose son entier dossier.

De son côté, Monsieur [O] [F], pour lequel la citation à cette nouvelle audience a fait l‘objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une nouvelle fois au 23 juin 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte présenté en pièce 3, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 31 octobre 2023.

En conséquence, la SA FLOA sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,

En l'espèce, il est établi que par contrat en date du 10 juillet 2021, la SA FLOA a consenti à Monsieur [O] [F] un crédit renouvelable d’un montant de 6 000,00 euros, le contrat précisant que l’emprunteur est « tenu de régler mensuellement au prêteur un montant minimum, dans la limite des sommes dues et dans l’ordre ci-après exposé, correspondant :

- Le cas échéant au montant dû en capital, intérêts et frais au titre des mensualités restées impayées ;
- Au montant total des utilisations du mois ne pouvant donner lieu à paiement échelonné ;
- A la mensualité définie par la tranche de capital utilisé figurant au barème, atteinte du fait de l’ensemble des utilisations » ;
Et que la mensualité est calculée en pourcentage du capital utilisé, étant précisé que « les intérêts suivront les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public ».

Au soutien de ses prétentions, l'organisme prêteur justifie de l'offre de crédit dûment datée et signée de façon électronique, accompagnée du fichier de preuve, de la transmission de la fiche d’informations précontractuelles normalisée et de la notice d’assurance, de la fiche de dialogue comportant les ressources et charges avec le bulletin de paie du mois de mai 2021, de la consultation du FICP en 2021, 2023 et 2024, des lettres de reconduction annuelles portant bordereaux de refus, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.

En revanche, il ne justifie pas de la consultation annuelle du FICP en 2022, ni de la vérification triennale de la solvabilité.

La SA FLOA justifie donc de l'existence du contrat et de sa créance à l'encontre de Monsieur [O] [F]. Sa demande est recevable et bien fondée.

Cependant, le formalisme prévu par le code de la consommation n’ayant pas été respecté, contrairement à ce qui est indiqué dans l’assignation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.

Or, la SA FLOA n’a pas transmis le décompte sollicité dans le cadre de la réouverture des débats, faisant apparaître le montant total des financements et le montant total des règlements depuis la souscription.

Dès lors, il est impossible de déterminer le solde de la créance de la SA FLOA après application de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

En conséquence, la SA FLOA sera déboutée de sa demande en paiement.

Sur les autres demandes

La SA FLOA, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :

DECLARE la SA FLOA recevable en ses demandes ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le contrat en date du 10 juillet 2021 ;

DEBOUTE la SA FLOA de sa demande en paiement, le solde de sa créance étant indéterminable ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la SA FLOA aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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