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TJ 38053, 23 juin 2026, RG 26/00051


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00051
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
6a3c2fedcdc6046d47938216

Texte de la décision

8,226 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00051 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPPE

Plaidoirie le 28 Avril 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN

Copie exécutoire délivrée le :

à Me DUTHEL

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
40 Avenue Georges Pompidou
69003 LYON

représentée par Maître Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE DUTHEL, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [L] [P] [F]
né le 15 Octobre 1982 en GUINEE
101 T Rue de la Libération
38300 BOURGOIN-JALLIEU

non comparant, ni représenté

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DU LITIGE

Le 03 mai 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [L] [P] [F], un crédit personnel d’un montant de 30 000,00 euros, remboursable en 78 mensualités de 461,87 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,75% (TAEG de 6,08%).

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT nouvellement absorbée par elle, a adressé à Monsieur [L] [P] [F], par lettre recommandée envoyée le 25 mars 2025 et distribuée le 29 mars 2025 une mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous trente jours et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. Une mise en demeure postérieure à la déchéance du terme lui a été adressée par lettre recommandée envoyée par commissaire de justice le 19 août 2025 et distribuée le 27 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [L] [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, L312-1 et suivants notamment L312-19 du code de la consommation, de voir :

- CONDAMNER Monsieur [L] [P] [F] à lui payer les sommes de :
o Principal : 28 190,53 euros,
o Intérêts au taux conventionnel de 5,75% l’an à compter du 19 août 2025 : Mémoire,
o Article 700 du code de procédure civile : 500,00 euros ;
- DIRE ET JUGER qu’en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière soient productifs d’intérêts,
- ORDONNER, en conséquence, la capitalisation des intérêts ;
- CONDAMNER Monsieur [L] [P] [F] aux dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026.

Ce jour, la SA FRANFINANCE, valablement représentée par son Conseil, a repris l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

En défense, Monsieur [L] [P] [F], pour lequel l’assignation a été remise à personne, n’est ni présent ni représenté.

Le présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Par courriel en date du 05 mai 2026, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a sollicité de la SA FRANFINANCE la transmission du décompte de créance du 19 août 2025 avec séparation du montant des échéances impayées, du capital restant dû non échu et de la clause pénale, par note en délibéré au plus tard le 26 mai 2026.

Par courriel en date du 06 mai 2026, la SA FRANFINANCE, valablement représentée par son Conseil, a transmis le décompte modifié.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte présenté en pièce 3, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 10 décembre 2024.

En conséquence, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants,

En l'espèce, il est établi que par contrat en date du 03 mai 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [L] [P] [F], un crédit personnel d’un montant de 30 000,00 euros, remboursable en 78 mensualités de 461,87 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,75% (TAEG de 6,08%).

Au soutien de ses prétentions, l'organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
- l'offre de crédit dûment datée et signée de façon manuscrite,
- la notice d’assurance et la demande d’adhésion signée,
- la fiche d’informations précontractuelles normalisée,
- le justificatif de la consultation du fichier FICP,
- la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l'emprunteur et les justificatifs de celle-ci (en l’espèce, l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée signé 28 février 2021, l’avis d’imposition 2022 et le bulletin de salaire de mars 2023),
- le tableau d’amortissement,
- le décompte de la créance.

La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT justifie donc de l'existence du contrat et de sa créance à l'encontre de Monsieur [L] [P] [F]. Sa demande est recevable et bien fondée.

Il résulte des éléments produits, et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique de compte, que la créance en principal de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT s’établit comme suit, au 19 août 2025 :

ECHEANCES IMPAYEES 2 897,22 euros
CAPITAL RESTANT DU 22 884,94 euros
CLAUSE PENALE 1 830,80 euros
TOTAL 27 612,96 euros

Soit une somme totale de 27 612,96 euros au paiement de laquelle Monsieur [L] [P] [F] sera condamné avec intérêts au taux de 5,75%, à compter du 19 août 2025, date postérieure à la mise en demeure.

L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l'article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.

Sur les autres demandes

Monsieur [L] [P] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :

DECLARE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [L] [P] [F] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 27 612,96, avec intérêts au taux de 5,75%, à compter du 19 août 2025 ;

REJETTE la demande en capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [L] [P] [F], à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [L] [P] [F], aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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