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TJ 38053, 23 juin 2026, RG 26/00089


Vérifier : TJ 38053, 23 juin 2026, RG 26/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00089
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
6a3c2ff4cdc6046d4793827f

Texte de la décision

10,237 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00089 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPSP

Plaidoirie le 28 Avril 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN

Copie exécutoire délivrée le :

à Me FREIRE-MARQUES

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE
26 quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET

représentée par la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDEUR

Monsieur [O] [I]
né le 10 Avril 1979 à BERKANE (MAROC)
72 impasse des Primevères
38620 MONTFERRAT

comparant en personne

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DU LITIGE

Le 08 mars 2023, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, absorbée en 2022 par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [O] [I] un crédit affecté d’un montant de 28 000,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 462,60 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,88% (taux annuel effectif global de 6,05 %).

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a adressé -par l’intermédiaire d’un commissaire de justice- à Monsieur [O] [I], une mise en demeure, envoyée en recommandé avec accusé de réception le 13 août 2024 et revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (1ère mise en demeure envoyée le 11 septembre 2024 et revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », suivie d’une seconde mise en demeure envoyée le 08 novembre 2024).

Par exploit de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de voir :

- DECLARER la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A recevable et bien fondée en son action.

Y faisant droit,
- CONDAMNER Monsieur [O] [I], à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A la somme de 25 506,14 euros selon décompte en date du 22 novembre 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues.
- CONDAMNER Monsieur [O] [I], à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- LE CONDAMNER aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026.

Ce jour, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, valablement représentée par son Conseil, reprend ses prétentions telles qu’exposées dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.

Monsieur [O] [I] indique vouloir trouver une solution à l’amiable, pour régler sa dette. Il voudrait reprendre son paiement habituel, soit 490 euros par mois. Il n’a pas sur lui de justificatifs de sa situation financière.

La présidente autorise Monsieur [I] à transmettre les éléments concernant sa situation financière au plus tard le 19 mai 2026, et octroie au demandeur un délai jusqu’au 02 juin 2026 pour réponse éventuelle aux éléments transmis.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 pour que soit rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.

Par courriel en date du 19 mai 2026, Monsieur [O] [I] a adressé les justificatifs de sa situation financière.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte présenté en pièce 14, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 14 mai 2024.

En conséquence, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,

En l'espèce, il est établi que par contrat en date du 08 mars 2023, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, absorbée en 2022 par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [O] [I] un crédit affecté d’un montant de 28 000,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 462,60 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,88% (taux annuel effectif global de 6,05 %).

Au soutien de ses prétentions, l'organisme prêteur justifie de l'offre de crédit dûment datée et signée de façon électronique accompagnée du fichier de preuve, de la fiche d’informations précontractuelles normalisée, de la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l'emprunteur et accompagnée de justificatifs (bulletins de salaire de novembre 2022 à janvier 2023 ), de la notice d’assurance, de la consultation du FICP, de la facture d’achat du véhicule, de la demande de versements de fonds après livraison du véhicule, de l’ordre de virement, du tableau d’amortissement, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.

La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE justifie donc de l'existence du contrat et de sa créance à l'encontre de Monsieur [O] [I]. Sa demande est recevable et bien fondée.

Dès lors, la créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE s’établit comme suit, au 22 novembre 2024 (pièce 20) :

- Echéances échues impayées à la date de la déchéance du terme : 1 505,79 euros,
- Capital restant dû à la date de la déchéance du terme = 22 253,88 euros,
- Indemnité 8% sur le capital restant dû = 1 780,31 euros,
- A déduire (règlement post déchéance du terme) : - 490,60 euros

Soit une somme totale de 25 049,38 euros au paiement de laquelle Monsieur [O] [I] sera condamné, outre intérêts au taux conventionnel de 5,88% à compter du 22 novembre 2024, date postérieure à la mise en demeure ; conformément à la demande de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE.

Il est à préciser qu’il ne peut être tenu compte des demandes au titre des mises en demeure que sur justificatif du montant payé.

Sur l’octroi de délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l'espèce, Monsieur [O] [I] propose de régler sa dette en payant le montant des échéances, soit 490,60 euros par mois. Il présente ses bulletins de salaire des mois de janvier à avril 2026, ainsi que son avis d’impôt 2025.

Au regard de ces éléments, il convient d’accorder le délai de paiement sollicité et de prévoir - en cas d’irrespect du plan par le non règlement d’une seule échéance, un mois après la mise en demeure de régulariser la situation adressée à Monsieur [O] [I] - que la créance redeviendra intégralement et immédiatement exigible.

Sur les autres demandes

Monsieur [O] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :

DECLARE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE recevable en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 25 049,38 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,88% à compter du 22 novembre 2024 ;

AUTORISE Monsieur [O] [I] à se libérer de sa dette par mensualités d’au moins 490,60 euros pendant 24 mois, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, un mois après une mise en demeure infructueuse adressée à Monsieur [O] [I], l'intégralité de la somme sera immédiatement due et la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE sera autorisée à solliciter la saisie des rémunérations de Monsieur [O] [I] sans qu'un nouveau jugement ne soit nécessaire ;

RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier à l’encontre de Monsieur [O] [I] et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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