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TJ 38053, 23 juin 2026, RG 26/00118


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00118
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
6a3c2ff7cdc6046d479382c7

Texte de la décision

5,935 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00118 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPVS

Plaidoirie le 28 Avril 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN

Copie exécutoire délivrée le :

à SCP PYRAMIDE AVOCATS

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. [M]
50 Rue du Pavillon CS 91007
01009 BOURG EN BRESSE CEDEX

représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

DEFENDERESSE

Madame [H] [B] épouse [X]
née le 09 Janvier 1987 à BOURGOIN-JALLIEU (38)
101 rue de la Libération
38300 BOURGOIN-JALLIEU

non comparante, ni représentée

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 02 décembre 2013, consenti par la [M], Monsieur [W] [X] et Madame [H] [B] épouse [X] ont pris en location un logement situé 101 Rue de la Libération 38300 BOURGOIN-JALLIEU en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 483,95 €.

Suivant avenant daté du 08 avril 2014 consenti par la [M], Monsieur [W] [X] et Madame [H] [B] épouse [X] ont pris en location un garage situé 101 Rue de la Libération 38300 BOURGOIN-JALLIEU en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 34,75 €.

Les époux [X] se sont séparés et dans le cadre de la procédure de divorce engagée par l’époux, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Madame [H] [B] épouse [X].

Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 22 mai 2025, la S.A [M] a fait délivrer à Madame [H] [B] épouse [X] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 569,80 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

La [M] a signalé le 04 juin 2024 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Madame [H] [B] épouse [X].

Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 08 janvier 2026 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 09 janvier 2026, la [M] a assigné Madame [H] [B] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et de requérir son expulsion.

Madame [H] [B] épouse [X] s'est présentée aux rendez-vous proposés par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier. Il en ressort que la locataire a repris le paiement de ses loyers.

Bien que régulièrement citée, Madame [H] [B] épouse [X] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l'accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Selon l'article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.

En l'espèce, la [M] a indiqué à l'audience se désister de ses demandes principales. La défenderesse qui n’a comparu ni en personne ni en étant représenté n'a présentée aucune défense au fond ni manifesté son opposition au désistement.

En conséquence, le désistement de la demanderesse de ses demandes principales sera constaté et il ne sera statué que sur les demandes accessoires.

Sur les demandes accessoires

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 399 du même code précise que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »

En l’espèce, il apparaît que la [M] a été contrainte de saisir la justice en raison des manquements de Madame [H] [B] épouse [X] à son obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n'est que postérieurement à l'engagement de la présente procédure en vue de son expulsion que la situation a été régularisée.

Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de la [M] qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.

En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de Madame [H] [B] épouse [X].

Toutefois, compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE le désistement de la [M] de ses demandes principales dirigées contre Madame [H] [B] épouse [X] ;

DEBOUTE la [M] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [H] [B] épouse [X] aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation et de la notification du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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