TJ 38053, 23 juin 2026, RG 26/00183
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES [J] DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
N° Minute : 26/
N° RG 26/00183 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DP5S
Plaidoirie le 28 Avril 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP GARNIER-BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
4 boulevard Eugène Deruelle
69003 LYON
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
Monsieur [X] [M]
né le 20 Avril 1986
11 Rue de la Plaine
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [X] [M] un prêt personnel d’un montant de 10 000,00 euros, remboursable en 28 mensualités de 384,74 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 6,25% (taux annuel effectif global de 7,34%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé à Monsieur [X] [M] une mise en demeure, datée du 03 février 2025, le sommant de payer sous quinze jours l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée en recommandé par [F] [J] le 25 mars 2025 revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse).
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 février 2026, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles R632-1 du code de la consommation, 1103, 1342-10 et 1353 et suivants du code civil, de :
Rejetant tous autres moyens, arguments et prétentions contraires,
- Déclarer la demande de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES bien fondée et en conséquence :
- Condamner Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 9 440,33 euros outre intérêts au taux de 6,24% sur le somme de 8969,02 euros à compter du 21 mars 2025 ;
- Condamner Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 1 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [X] [M] aux entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026.
Ce jour, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, valablement représentée par son Conseil, s’en rapporte à aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
De son côté, Monsieur [X] [M], pour lequel l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé par commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 pour que soit rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 05 mai 2026, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a sollicité de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la transmission du bordereau de recommandé de la mise en demeure du 03 février 2025, par note en délibéré au plus tard le 26 mai 2026.
Par courriel en date du 15 mai 2026, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé sa réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard de la date de signature du contrat, il apparaît que la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a nécessairement engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 1), un historique comptable (pièce 17) et le détail de sa créance (pièce 19), si bien que la créance est justifiée, d’autant plus que le débiteur, Monsieur [X] [M] n’en a contesté ni la validité ni le quantum.
Dès lors, la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s’établit comme suit :
• Échéances échues impayées : 3 077,60 euros
• Capital restant dû : 5 891,42 euros
• Indemnité conventionnelle : 471,31 euros
Soit une somme totale due de 9 440,33 € au paiement de laquelle Monsieur [X] [M] sera condamné, avec intérêts au taux de 6,25% à compter du 12 février 2026, date de la délivrance de l’assignation, compte tenu de l’absence de transmission en procédure de le preuve de l’envoi de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [X] [M] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES [J] DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit, par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 9 440,33 €, avec intérêts au taux de 6,25% à compter du 12 février 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES [J] DE LA PROTECTION
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