TJ 77288, 20 mars 2026, RG 25/00664
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00664 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHXU
Minute signée électronique
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 1] prise en la personne de son syndic en exercice la société MATERA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu GUÉRIN de la SELARL CLARENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 16/01/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 20 Mars 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [X] est propriétaire des lots n° 1009 et 1117 au sein l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] au [Localité 2].
Les charges de copropriété n’étant plus réglées, le syndicat des copropriétaires lui a adressé le 19 juin 2025 une mise en demeure de régler la somme de 3 715,57 euros au titre des charges de copropriété dues à la date du 1er avril 2025.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse dans les 30 jours de sa délivrance, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a fait assigner, par acte du 10 décembre 2025, M. [P] [X] selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 4 764,39 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation jusqu’à parfait paiement,
- l’intégralité des frais de procédure dus titre de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Régulièrement assigné, M. [P] [X] n’a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à l’assignation et aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Selon l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux mentionnés à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 (…) »
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
L’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. »
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, est tenu de régler les sommes qui lui sont réclamées.
Au vu de la fiche cadastrale produite, la qualité de copropriétaire de M. [P] [X] est établie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de compte des sommes dues au 1er octobre 2025 ;
- les appels de fonds du trimestriels de l’exercice 2025 ;
- les procès-verbaux des assemblées générales approuvant le budget de la copropriété du 10 juillet 2025, du 19 juillet 2023 et du 29 juin 2022 ;
Au vu de ces éléments, M. [P] [X] reste redevable de la somme de 4 851,19 euros au titre des charges échus et à échoir arrêtées au 1er octobre 2025.
En conséquence, M. [P] [X] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 sur la somme de 3 715,57 euros, et de l’assignation pour le surplus.
Les intérêts échus pour au moins une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les sommes dues au titre des frais nécessaires
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaire de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.
La demande au titre des frais de l’article 10 étant indéterminée, il convient de la rejeter.
Sur la demande indemnitaire
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
La défaillance du défendeur, qui ne règle plus ses charges depuis plusieurs années, cause un préjudice financier au syndicat des copropriétaires qui est tenu d’avancer la part des dépenses lui incombant.
Il sera réparé par l’allocation de la somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, M. [P] [X] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, M. [P] [X], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne M. [P] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] au [Localité 2] la somme de 4 851,19 euros, et ce, au titre des charges dues à la date du 1er octobre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 juin 2025 sur la somme de 3 715,57 euros et à compter de l’assignation en date du pour le surplus,
Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [P] [X] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne M. [P] [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamne M. [P] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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