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TJ 77288, 20 mars 2026, RG 25/00629


Vérifier : TJ 77288, 20 mars 2026, RG 25/00629 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/00629
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
Id
6a3c3084cdc6046d47938c91

Texte de la décision

11,432 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 25/00629 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHMT
Minute signée électronique

ORDONNANCE DU 20 Mars 2026

DEMANDEUR

S.C.I. OSCAR agissant poursuites et diligences de son Gérant, Madame [G] [H] [P] [T] épouse [C],
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédérick JUNGUENET de la SELARL SELARL DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN

DÉFENDEUR

S.A.S.U. BED CENTER 77 agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [Y] [L] [A]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 16/01/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 20 Mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI OSCAR est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3] qui ont été donnés en location à la SASU BED CENTER 77, en vertu d’un contrat de bail du 15 octobre 2022, soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.

Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI OSCAR a fait délivrer le 1er septembre 2025 un commandement à la SASU BED CENTER 77 de payer la somme de 39 902.78 euros au principal, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.

Par acte du 27 novembre 2025, la SCI OSCAR a assigné la SASU BED CENTER 77 devant le juge des référés, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au sein du bail commercial en date du 15 octobre 2022 unissant la SCI OSCAR, d'une part, en qualité de Bailleur, et la SASU BED CENTER 77, d'autre part, en qualité de Preneur, portant sur les locaux sis locaux sis [Adresse 4], et, partant, sa résiliation à compter du 2 octobre 2025 ;constater l’absence de créancier inscrit sur le fonds de commerce exploité par la SASU BED CENTER 77 ;ordonner l’expulsion de la SASU BED CENTER 77 et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4], le cas échéant avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;condamner la SASU BED CENTER 77 à payer à la SCI OSCAR la somme de 50.308,92 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025 inclus, outre la majoration de 10% prévue en article 22 du bail ; assortir cette condamnation au remboursement de l’arriéré locatif des intérêts au taux légal majoré de cinq points conformément aux stipulations de l’article 4 du bail, à compter de la date d'échéance ;dire le dépôt de garantie d’un montant de 9.000 euros versé par la SASU BED CENTER 77 restera acquis au profit de la SCI OSCAR à titre d’indemnité,condamner la SASU BED CENTER 77 à payer à la SCI OSCAR la somme de 9.196,95 euros par mois correspondant au montant du dernier loyer en vigueur assorti de la majoration de 50% prévue en article 22 du bail, à titre d’indemnité d’occupation à compter du 2 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux sis [Adresse 5], matérialisée par la remise des clés,condamner la SASU BED CENTER 77 aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais liés au commandement de payer visant la clause résolutoire du 1er septembre 2025 (278,34 euros),condamner la SASU BED CENTER 77 à payer à la SCI OSCAR la somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;Ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
A l'audience, représentée, la SCI OSCAR a actualisé ses demandes et s’est s’opposée à la demande d’octroi de délais.

Représentée et soutenant oralement ses conclusions écrites, la SASU BED CENTER 77 a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que l’octroi de délais de paiement de six mois pour lui permettre de s’acquitter de son arriéré locatif. Aussi, si le principe de la dette n’a pas été reconnu, elle a contesté le quantum de la dette. En effet, la partie demanderesse ne tiendrait pas compte de la régularisation de charge opérée pour le 3ème et 4ème trimestre de l’année 2025. De sorte que, la somme des arriérés s’élèverait désormais à 35 783, 09 euros. Enfin, elle a soutenu le débouté de l’ensemble du surplus des demandes formulées par la SCI OSCAR.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le commandement de payer délivré le 1er septembre 2025 et visant la clause résolutoire inscrite au bail du 15 octobre 2022 est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise à compter du 1er octobre 2025.

Depuis cette date, la SASU BED CENTER 77 est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.

Au vu des pièces produites, tenant compte des acomptes versés, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 35 783.09 euros représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés jusqu’au 14 janvier 2026.

Conformément à l’article 4 du contrat de bail, le montant de la créance sera assorti des intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter du 2 octobre 2025.

Au titre de l’article 22 du contrat de bail, les sommes dues seront majorées de 10% et le dépôt de garantie sera acquis au bailleur.

Il convient donc de condamner la SASU BED CENTER 77 au paiement de cette somme par provision.

Sur la demande de délais de paiement

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des divers virements effectués, des bilans des années 2023 et 2024, de la déclaration d’accident du travail, du procès-verbal de constat en date du 1er décembre 2025 ainsi que de l’attestation de l’expert-comptable en date du 15 janvier 2026, que la SASU BED CENTER 77 n’est pas de mauvaise foi. Dès lors, elle peut prétendre à bénéficier des dispositions de l’article 1343-5 du code civil auxquelles renvoie l’article L. 145-41 du code de commerce.

Il y a lieu, en conséquence, de lui accorder un délai de paiement sur 6 mois, la dernière mensualité devant solder la dette.

Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux de la SASU BED CENTER 77 en dépit de la résiliation du bail cause encore à la SCI OSCAR un préjudice financier incontestable puisqu’ils ne peuvent tirer profit de leur bien faute d’être en mesure de le relouer.

Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 9 196.95 euros, depuis le 2 octobre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.

Sur les autres demandes

Il apparaît équitable de condamner la SASU BED CENTER 77 à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SASU BED CENTER 77 sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu le commandement de payer en date du 1er septembre 2025,
Vu le contrat de bail en date du 15 octobre 2022,

Constatons l’acquisition au profit de la SCI OSCAR du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 15 octobre 2022 à compter du 2 octobre 2025 ;

Condamnons la SASU BED CENTER 77, à payer à titre de provision, à la SCI OSCAR la somme de 35 783.09 euros représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés jusqu’au 14 janvier 2026, majorés de 10%, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter du 2 octobre 2025 ;

Suspendons toutefois les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SASU BED CENTER 77 se libère de la provision ci-dessus allouée en 6 acomptes mensuels d'égal montant à verser en plus des loyers et charges courants, la dernière mensualité devant solder la dette ;

Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 10 du mois suivant celui de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 10 de chacun des mois suivants ;

Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéance :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la SASU BED CENTER 77 et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 6],la SASU BED CENTER 77 devra payer mensuellement à la SCI OSCAR, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, la somme de 9 196.95 euros à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
Disons que le dépôt de garantie sera acquis au bailleur ;

Condamnons la SASU BED CENTER 77 aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer,

Condamnons la SASU BED CENTER 77 à payer à la SCI OSCAR la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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