TJ 77288, 20 mars 2026, RG 25/00682
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00682 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIJU
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 20 Mars 2026
DEMANDEUR
SCI LA SENARTAISE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ALLEA IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 16/01/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 20 Mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2019, la SCI La Sénartaise a consenti à Mme [J] [S] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à Lieusaint (77127), moyennant un loyer mensuel de 870 euros HT HC, outre une provision sur charges de 60 euros et 121,20 euros au titre de la taxe foncière.
Suivant avenant n° 2, le locataire est désormais la société Allea Immo.
Plusieurs loyers étant restés impayés, la SCI La Sénartaise a fait délivrer le 17 juillet 2025 à la société Allea Immo un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant en principal de 9 151,50 euros.
Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, la SCI La Sénartaise a fait assigner la société Allea Immo, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 juillet 2025,
- ordonner l’expulsion de la société Allea Immo et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
- fixer au montant du loyer majoré de 50 % soit 2 717,40 euros TTC l’indemnité mensuelle d'occupation due par la société Allea Immo à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
- condamner la société Allea Immo au paiement d'une provision de 14 950,36 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités impayés au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année,
- condamner la société Allea Immo au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
Régulièrement assignée à étude, la société Allea Immo n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l'espèce, le bail commercial prévoit, qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté infructueux.
Or, malgré le commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 17 juillet 2025, la société Allea Immo ne s'est pas acquittée des sommes dues dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise à la date du 17 août 2025.
Depuis cette date, la société Allea Immo est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués ce qui justifie d’ordonner son expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Elle est, en outre, redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré de 50 % et des charges soit 2 717,40 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il résulte des pièces produites que la société Allea Immo reste devoir à la SCI La Sénartaise la somme non sérieusement contestable de 14 950,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles arrêtés à la date du 12 novembre 2025.
La société Allea Immo sera donc condamnée par provision à verser cette somme à la bailleresse, avec intérêt au taux légal compter de l’assignation.
Il convient aussi d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Allea Immo sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI La Sénartaise les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure. La société Allea Immo sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 17 août 2025,
Ordonnons, en conséquence, à la société Allea Immo de libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 3] à [Localité 1] dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et, disons, qu'à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique,
Disons que le sort des meubles et des objets garnissant les lieux sera régi par les articles L. 433 et suivants et R. 433 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixons à la somme de 2 717,40 euros l’indemnité mensuelle due par la société Allea Immo à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs, et la condamnons au règlement de cette somme,
Condamnons la société Allea Immo à payer à la SCI La Sénartaise une provision de 14 950,36 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités impayés à la date du 11 novembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année,
Condamnons la société Allea Immo à payer à la SCI La Sénartaise la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la société Allea Immo aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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