TJ 77288, 23 juin 2026, RG 26/00568
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00568 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IISU
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 23/06/2026
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
Madame [H] [Z] épouse [M]
Monsieur [E] [M]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL KACEM ET CHAPULUT
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 JUIN 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Marie TORRICE, faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Anick PICOT,Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Julie ROCQUET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [H] [Z] épouse [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l'audience publique du 21 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 11 mars 2021, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a loué à Mme [H] [Z] ép. [M] et M. [E] [M], lesquels se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] [Localité 5]. [K] - [Adresse 6].
Selon contrat de la même date, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a loué à Mme [H] [Z] ép. [M] et M. [E] [M], lesquels se sont engagés solidairement, un parking extérieur situé [Adresse 7]. [K] - [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.727,12 € au titre des loyers et charges échus au 09/07/2025.
La Caisse d’Allocations Familiales de SEINE ET MARNE a été saisie le 17 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Mme [H] [M] et M. [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion sera régi conformément aux conditions des articles L.433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 3.636,35 € au titre des loyers et charges impayés,condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au légal à compter de la présente décision, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 4 décembre 2025.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 21 avril 2026.
A cette audience, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL, régulièrement représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 3.201,14€, au titre des loyers et charges échus au 13 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus.
Cités par actes remis à l’étude, Mme [H] [M] et M. [E] [M] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou de la Caisse d’Allocations Familiales
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 17 juillet 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 4 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 21 avril 2026. La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
- Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la société SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.
Il ressort des pièces fournies qu'au 13 avril 2026, la dette locative de Mme [H] [M] et M. [E] [M] s’élève à la somme de 2.863,67€ (soit la somme de 3.201,14 euros dont il convient de déduire la somme de 337,47 euros au titre des dépens), au titre des loyers et charges, terme du mois de mars 2026 inclus, concernant le local à usage d'habitation. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail du 11 mars 2021 unissant les parties stipule en son article 7 « CLAUSE RESOLUTOIRE » qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le contrat signé par les parties pour le parking extérieur comporte également une clause résolutoire prévoyant que le bail sera résilié de plein droit, un mois après un commandement de payer resté infructueux. Ce contrat étant accessoire au bail, il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire du contrat principal de deux mois.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 11 juillet 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 12 septembre 2025.
- Sur l’expulsion
Mme [H] [M] et M. [E] [M] ne se sont pas présentés à l’audience afin de solliciter des délais de paiement et la suspension des effets de clause résolutoire. Leur expulsion sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Mme [H] [M] et M. [E] [M] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] [M] et M. [E] [M] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL et de la condamnation aux dépens des défendeurs, Mme [H] [M] et M. [E] [M] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 200,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action recevable ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [M] et M. [E] [M] à verser à la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2.863,67 € (décompte arrêté au 13 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 mars 2021 entre la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL d'une part, et Mme [H] [M] et M. [E] [M], d'autre part, concernant le logement et l’emplacement de stationnement situés [Localité 6]. [K] - [Adresse 6], sont réunies à la date du 12 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [H] [M] et M. [E] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Mme [H] [M] et M. [E] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [M] et M. [E] [M] à verser à la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
DÉBOUTE la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [H] [M] et M. [E] [M] in solidum à verser à la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL une somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [M] et M. [E] [M] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.
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