TJ 77288, 23 juin 2026, RG 26/00573
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00573 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IISQ
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 23/06/2026
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
Madame [B] [X]
Monsieur [H] [Y]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL KACEM ET CHAPULUT
- [B] [X]
- [H] [Y]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 JUIN 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Marie TORRICE, faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Anick PICOT, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Julie ROCQUET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [B] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
Après débats à l'audience publique du 21 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2022, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a loué à Mme [B] [X] et M. [H] [Y], lesquels se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] - [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7].
Selon contrat de la même date, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a loué à Mme [B] [X] et M. [H] [Y], lesquels se sont engagés solidairement, un parking couvert n°2 situé [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 5.502,29 € au titre des loyers et charges échus au 07/04/2025.
La Caisse d’Allocations Familiales de SEINE ET MARNE a été saisie le 20 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Mme [B] [X] et M. [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion sera régi conformément aux conditions des articles L.433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 7.095,54 € au titre des loyers et charges impayés,condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au légal à compter de la présente décision, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 24 novembre 2025.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 21 avril 2026.
A cette audience, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL, régulièrement représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 7.180,34€, au titre des loyers et charges échus au 13 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus. Elle précise qu’une reprise du paiement du loyer est intervenue mais que le compte des locataires est débiteur depuis leur entrée dans les lieux.
Cités par actes remis à l’étude, Mme [B] [X] et M. [H] [Y] comparaissent. Ils expliquent qu’ils ont déjà fait l’objet d’une procédure en 2024 et que des délais leur avait été accordés. Ils demandent l’octroi de délai de paiement à hauteur de 100 euros en plus du loyer précisant que Mme [B] [X] qui avait arrêté son travail pour accomplir une formation bénéficie depuis novembre 2025 d’un CDI.
La bailleresse a été autorisée à adresser au tribunal, sous quinzaine, des éléments sur la résiliation du bail de stationnement, ainsi que la copie du jugement rendu en 2024. Aucun élément en ce sens n’a été adressé au tribunal dans les délais fixés.
L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou de la Caisse d’Allocations Familiales
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 20 août 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 24 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 21 avril 2026. La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
- Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la société SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.
Il ressort des pièces fournies qu'au 13 avril 2026, la dette locative de Mme [B] [X] et M. [H] [Y] s’élève à la somme de 6.813€ (soit la somme de 7 .180,34 euros dont il convient de déduire la somme de 367,34 euros au titre des dépens et des frais non justifiés), au titre des loyers et charges, terme du mois de mars 2026 inclus, concernant le local à usage d'habitation et le parking. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les contrats de bail du 10 octobre 2022 unissant les parties stipulent en leurs articles 7 et 9 « CLAUSE RÉSOLUTOIRE » qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 9 avril 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 10 juin 2025.
- Sur l’expulsion
Mme [B] [X] et M. [H] [Y] sont en situation d’impayés de loyers depuis leur entrée dans les lieux. Ils font d’ailleurs état à l’audience d’une précédente procédure ayant été engagée à leur encontre et leur ayant octroyé des délais. Il apparaît que les défendeurs ne sont pas en mesure de régler leur loyer, ni a fortiori une somme supplémentaire au titre de la dette locative, celle-ci n’ayant en outre pas cessé d’augmenter. Leur expulsion sera ordonnée, en conséquence et ils seront déboutés de leur demande de délais.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Mme [B] [X] et M. [H] [Y] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] [X] et M. [H] [Y] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des situations respectives des parties, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande faite en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action recevable ;
CONDAMNE solidairement Mme [B] [X] et M. [H] [Y] à verser à la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 6.813 € (décompte arrêté au 13 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 10 octobre 2022 entre la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL d'une part, et Mme [B] [X] et M. [H] [Y] , d'autre part, concernant le logement (Porte A45) et le parking couvert (n°2) situés [Adresse 9], sont réunies à la date du 10 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [B] [X] et M. [H] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [B] [X] et M. [H] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Mme [B] [X] et M. [H] [Y] à verser à la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses prétentions et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [X] et M. [H] [Y] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.
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