TJ 77288, 23 juin 2026, RG 26/00832
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00832 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ILR6
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 23/06/2026
Monsieur [T] [K] [C] [M]
C/
Monsieur [H] [X]
Madame [V] [R] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- [T] [K] [C] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 JUIN 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Marie TORRICE, faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Anick PICOT, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [K] [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [R] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique du 21 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 juin 2013, M. [T] [M] et Mme [M] ont loué à M. [H] [X] et Mme [V] [R] ép. [X], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 820 euros hors charges.
M. [H] [X] et Mme [V] [R] ép. [X] ont donné congé par courrier reçu en mains propres le 28 avril 2025.
Bien que convoqué, M. [H] [X] ne s’est pas présenté le 27 mai 2025, date fixé par le commissaire de justice pour l’état des lieux de sortie.
M. [H] [X] a été mis en demeure par courrier du 14 mai 2025 de régler la somme de 1.808,00 euros au titre de l’arriéré de loyer à compter de mars 2025, outre la somme de 119,90 euros au titre des frais de justice.
Le 29 mai suivant, un état des lieux de sortie a été dressé en présence de M. [H] [X].
Un procès-verbal de carence a été dressé par le conciliateur de justice en date du 10/09/2025, en raison de l’absence du défendeur.
Par requête reçue le 6 octobre 2025, M. [T] [M] demande la condamnation de M. [H] [X] et Mme [V] [R] ép. [X] à lui payer la somme de 3.924,27 € au titre des loyers et charges et dégradations locatives, ainsi que celle de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 21 avril 2026.
A cette audience, M. [T] [M] sollicite le bénéfice de sa requête.
Cités par acte délivré à étude de commissaires de justice, M. [H] [X] et Mme [V] [R] ép. [X] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 23 juin2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le paiement des loyers et charges impayés et la demande au titre des réparations locatives
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, M. [T] [M] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution.
Le demandeur réclame, au jour de l’audience, la somme globale de 3.924,27 € dont :
- 1.731,71€ au titre des loyers et charges,
- 922,76 € au titre des réparations locatives,
- 449,80 € au titre des frais de procédure.
S’agissant de l’arriéré de loyers et charges impayés, il y a lieu de constater qu’au jour de l’audience, la dette locative de M. [H] [X] et Mme [V] [R] ép. [X] s’élève à la somme de 1.731,71€, dépôt de garantie de 820€ déduit.
Il convient donc de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant de la demande au titre des dégradations locatives, aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme étant “les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif”.
La vétusté est définie comme « l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement ».
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de rapporter conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l’espèce, M. [T] [M] réclame la somme de 922,76 € au titre des réparations locatives.
M. [H] [X] et Mme [V] [R] ép. [X] ont occupé les lieux du 27 juin 2013 au 29 mai 2025, date de l’état des lieux. Ils ont donc occupé les lieux durant près de 12 années.
À leur entrée dans les lieux, le logement était en bon état général, voire très bon état.
À leur sortie, les murs de l’entrée, du séjour, de la cuisine et des chambres 1 et 2 sont en mauvais état, tout comme les sols de ces pièces à l’exception de la cuisine dont le sol est en état d’usage. Les murs et sols des autres pièces sont en état d’usage. Il est par ailleurs relevé dans la cuisine que les plaques électriques sont cassées.
M. [T] [M] communique au soutien de sa demande des nombreuses factures de matériaux datant de juin- juillet 2025 pour une somme totale de 752,79 euros, ainsi qu’une facture au titre de l’achat d’une plaque de cuisson pour un montant de 139,95 euros.
Au regard de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, il y a lieu de condamner solidairement M. [H] [X] et Mme [V] [R] ép. [X] à payer au demandeur la somme de 892,95 euros au titre des réparations locatives.
M. [T] [M] sera débouté sur surplus de ses demandes.
S’agissant de la demande au titre des frais de procédure, ceux-ci correspondent à des dépens ou des frais irrépétibles, qui seront évoqués dans le paragraphe suivant.
- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [X] et Mme [V] [R] ép. [X] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [T] [M], M. [H] [X] et Mme [V] [R] ép. [X] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 319,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [H] [X] et Mme [V] [R] ép. [X] à verser à M. [T] [M] la somme de 1.731,71 € (dépôt de garantie déduit) au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au mois de mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [X] et Mme [V] [R] ép. [X] à verser à M. [T] [M] la somme de 892,95 € au titre des réparations locatives ;
DEBOUTE M. [T] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [X] et Mme [V] [R] ép. [X] in solidum à verser à M. [T] [M] une somme de 319,80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [X] et Mme [V] [R] ép. [X] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.
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