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TJ 77288, 23 juin 2026, RG 26/00858


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00858
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
6a3c30f1cdc6046d47939459

Texte de la décision

14,629 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00858 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJEM

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 23/06/2026

S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE

C/

Madame [K] [R]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :

- S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
- Madame [K] [R]

Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
-Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 23 JUIN 2026

Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Marie TORRICE, adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et Anick PICOT, Greffier lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [V] [H] (Membre de l’entreprise) muni d’un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [K] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne

Après débats à l'audience publique du 05 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2024, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a loué à Mme [K] [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5].

Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 4.495,15€ au titre des loyers et charges échus au 18/09/2025.

La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 24 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a fait assigner Mme [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,autoriser la demanderesse à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion conformément aux conditions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,condamner la locataire à payer la somme de 6.719,11 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 4.495,15 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 15 décembre 2025.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 5 mai 2026.

A cette audience, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, régulièrement représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance indiquant qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le 14 avril 2025 et actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 9.799,46 €, au titre des loyers et charges échus au 20 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus.

Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [K] [R] comparaît. Elle confirme ne plus régler son loyer et avoir souffert d’une dépression lui ayant occasionné des problèmes financiers.

L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 24 septembre 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.

Sur la notification au préfet
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 15 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 5 mai 2026. La demande formée par la bailleresse est donc recevable.

- Sur le paiement des loyers et des charges

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 20 avril 2026 la dette locative de Mme [K] [R] s’élève à la somme de 9.799,46 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mars 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 sur la somme de 4.495,15 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.

Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.

En l’espèce, le contrat de bail du 10 juillet 2024 unissant les parties stipule en son article « A. La résiliation du contrat pour défaut de paiement » qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 22 septembre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 24 novembre 2025.

- Sur l’expulsion

En l’espèce, les loyers ne sont plus réglés par la défenderesse depuis avril 2025. L’expulsion de Mme [K] [R] sera ordonnée, en conséquence.

En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, le bailleur sera donc débouté de sa demande de ce chef.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Mme [K] [R] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [K] [R] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des situations respectives des parties, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE sera déboutée de sa demande faite en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

CONDAMNE Mme [K] [R] à verser à la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE la somme de 9.799,46 € au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 20 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus), avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.495,15 euros à compter du 22 septembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 juillet 2024 entre la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, d'une part, et Mme [K] [R], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6], sont réunies à la date du 24 novembre 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Mme [K] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [K] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DÉBOUTE la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE de sa demande d’expulsion immédiate ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Mme [K] [R] à verser à la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE du surplus de ses prétentions et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [R] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.

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