TJ 77288, 13 mars 2026, RG 25/00399
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00399 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE3P
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Céline MAURY de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.R.L. CITEVO SPV1
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
RG 25/00531
DEMANDEUR
S.A.R.L. CITEVO SPV1
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
SAS LTDTP
dont le siège social [Adresse 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 09/01/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 13 Mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2022, la société CitevoSPV1 a procédé à une opération d’aménagement [Adresse 4] à [Localité 1] ayant consisté à diviser la parcelle AB [Cadastre 1], dont elle était propriétaire, pour créer un lotissement de quatre lots A, B, C et D.
Suivant promesse de vente du 24 novembre 2022, M. [B] [Y] s’est engagé à acquérir le lot D de l’opération à savoir « une petite maison comprenant une pièce, une salle de bains et un garage le tout sur un terrain d’une superficie de 509 m² environ ».
Cette promesse était assortie d’une condition suspensive principale d’obtention du permis de construire et de conditions particulières au rang desquelles il était stipulé notamment que :
* Une aire de manœuvre était présente sur le lot D, laquelle a été créée à la demande de la mairie pour les lots [Etablissement 1] et D, et ne peut servir ni de stationnement ni être close.
* la société Citevo s’engageait « à prendre à sa charge la démolition du local à usage de bureau présent sur le lot objet des présentes, ainsi que le terrassement de la servitude de passage sur le lot C (…). »
Suivant acte de vente du 21 juillet 2023, M. [Y] a acquis de la société Citevo le lot D au prix de 117 000 euros.
Exposant que la société Citevo n’a pas fait procéder à la totalité des travaux de démolition et de terrassement à sa charge sur le lot C, M. [Y] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
- condamner la société Citevo SPV1 à réaliser ou faire réaliser les travaux conformément au devis n° 23142 de la société DS Construction d’un montant de 45 633 euros TTC chiffrant la réalisation d’une fondation pour le mur de soutènement avec réalisation de voile contre terre par passe alterné d’1m50 sur 15ml pour 3 m de hauteur, permettant le dégagement total de la zone destinée à l’aire de manœuvre,
ce sous astreinte de 1 000 euros par jour passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir pendant un délai de six mois et se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamner la société Citevo SPV1, avant tout démarrage des travaux et au plus tard au démarrage de ceux-ci, à communiquer à M. [Y] le nom de l’entreprise ou des entreprises chargées de réaliser les travaux tels que définis par la société DS Construction dans son devis, son ou leurs devis et ordre(s) de service(s), ainsi que ses ou leurs attestations d’assurance tant en responsabilité civile qu’en responsabilité civile décennale,
- donner acte à M. [Y] de ce qu’il autorise la société Citevo SPV1 et l’entreprise ou les entreprises qu’elle aura chargée de réaliser les travaux à pénétrer sur sa propriété à cet effet,
- passé le délai de trois mois, à défaut de tous travaux réalisés dûment constatés par un commissaire de justice, condamner la société Citevo SPV1 à verser à titre de provision à M. [Y] la somme de 45 663 euros TTC en réparation du préjudice matériel,
- condamner la société Citevo SPV1 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par assignation du 22 octobre 2025, la société Citevo SPV1 a appelé en garantie la société LTDTP (Livrey Terrassement Démolition Travaux Publics).
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, la société Citevo SPV1 soutient, qu’aux termes de la promesse de vente, elle était uniquement tenue de prendre à sa charge les travaux liés à la démolition du local à usage de bureau présent sur le lot D, ainsi que le terrassement de la servitude de passage sur le lot C, mais que la création d’une aire de manœuvre ou les travaux de confortement des ouvrages avoisinants ne faisaient pas partie de ses obligations.
Elle ajoute que, par acte du 4 septembre 2023, elle a confié les travaux à sa charge à la société LTDTP pour un montant de 34 608 euros TTC, mais qu’elle n’avait pas à prendre à sa charge les travaux de dégagement de l’aire de manœuvre.
Elle fait valoir que la demande de M. [Y] se heurte à des contestations sérieuses tenant à l’interprétation de la promesse de vente sur les obligations mises à sa charge ainsi qu’à l’absence de preuve sur les manquements allégués.
A titre subsidiaire, elle demande que la société LTDTP soit condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Elle sollicite la condamnation solidaire de M. [Y] et de la société LTDPT à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société LTDPT fait valoir qu’elle a bien réalisé les travaux de démolition et terrassement confiés par la société Citevo selon devis du 4 septembre 2023.
Elle conclut que la demande de M. [Y] ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et qu’elle ne saurait être tenue de garantir la société Citevo.
Elle sollicite la condamnation de la société Citevo à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 9 janvier 2026, M. [C] maintient ses demandes en faisant valoir que la société Citevo à manquer à son obligation de délivrance d’un bien conforme aux stipulations contractuelles.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une bonne administration de la justice commande de joindre la procédure RG 25/00531 à l’instance initiale RG 25/00399.
Sur la demande principale
Selon l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il résulte de la promesse de vente conclue le 24 novembre 2022 entre M. [Y] et la société Citevo portant sur l’acquisition du lot D issu de la division de la parcelle AB n° [Cadastre 1] [Cadastre 2] située [Adresse 4] à [Localité 1] que celle-ci s’est engagée « à prendre à sa charge la démolition du local à usage de bureau présent sur le lot ainsi que le terrassement de la servitude de passage sur le lot C. » (page 13 de l’acte).
Il s’ensuit, de manière non sérieusement contestable, que la société Citevo devait non seulement procéder à la démolition du local mais aussi au terrassement de la servitude grevant le lot C. Or, il ressort des pièces produites, notamment des photographies, qu’elle a manqué à son obligation de livrer un terrain conforme aux stipulations de l’acte puisque le mur longeant la servitude n’a pas été totalement dégagé et sécurisé.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [Y] tendant à la condamnation de la société Citevo à réaliser les travaux de mise en conformité du mur et de terrassement selon le devis n° 23141établi pas la société DS Construction, ces travaux apparaissant suffisants pour assurer la mise en conformité, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir pendant un délai de trois mois.
Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à ce que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte.
La demande d’une provision de 45 663 euros TTC en réparation du préjudice matériel sera aussi rejetée dès lors que l’obligation de la société Citevo à régler cette somme n’est pas établie de manière incontestable à ce stade de la procédure.
Sur la garantie de la société LTPDP
L’obligation pour la société LTDPT de garantir la société Citevo n’est pas établie par les éléments du dossier, aucun manquement de cette société n’étant démontré.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Citevo sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité justifie d’allouer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Citevo, qui a appelé en garantie de manière infondée la société LTPDT, sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Ordonnons la jonction de la procédure RG 25/00531 à l’instance initiale RG 25/00399,
Condamnons la société Citevo à réaliser les travaux de mise en conformité du mur et de terrassement selon le devis n° 23141établi pas la société DS Construction d’un montant de 117 892 euros TTC, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir pendant un délai de trois mois,
Disons n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la société Citevo SPV1, avant tout démarrage des travaux et au plus tard au démarrage de ceux-ci, à communiquer à M. [Y] le nom de l’entreprise ou des entreprises chargées de réaliser les travaux tels que définis par la société DS Construction dans son devis, son ou leurs devis et ordre(s) de service(s), ainsi que ses ou leurs attestations d’assurance tant en responsabilité civile qu’en responsabilité civile décennale,
Donnons acte à M. [Y] de ce qu’il autorise la société Citevo SPV1 et l’entreprise ou les entreprises qu’elle aura chargée (s) de réaliser les travaux à pénétrer sur sa propriété à cet effet,
Déboutons M. [Y] de ses autres demandes,
Déboutons la société CitevoSPV1 de sa demande en garantie à l’encontre de la société LTPDP,
Condamnons la société Citevo SPV1 à régler à M. [Y] la somme de 1 500 euros et à la société LTPDP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la société Citevo SPV1 aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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