TJ 44109, 22 mai 2026, RG 22/00977
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 22 Mai 2026
minute n°
N° RG 22/00977
N° Portalis DBYS-W-B7G-LOPV
[D], [T] [Q]
C/
[X], [J], [A] [E] épouse [Q]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Gizard
CE + CCC : Me Lemee
CCC : dossier
extrait executoire ARIPA
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Février 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Avril 2026 prorogé au 22 Mai 2026
ENTRE :
[D], [T] [Q]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD, avocate plaindante inscrite au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et Me Amelie GIZARD, avocate postulante inscrite au barreau de NANTES - 279
ET :
[X], [J], [A] [E] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Sandrine LEMEE, avocate au barreau de NANTES - 220
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 25 février 2022 ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [D] [T] [Q]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] ([Localité 8])
et de :
Madame [X] [J] [A] [E]
Née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (Maine-et-[Localité 10])
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (Vendée), le [Date mariage 1] 1997, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder de manière amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Fixe la date des effets du divorce au 27 octobre 2021.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 27 octobre 2021, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Condamne Monsieur [D] [Q] à payer à Madame [X] [E] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40.000 Euros (quarante mille Euros).
En ce qui concerne les enfants :
Maintient à 700 Euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [Q] fixée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 12 décembre 2022 et condamne à compter de la présente décision, Monsieur [D] [Q] à payer à Madame [X] [E], une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [Q] d’un montant mensuel de 700 Euros (sept cents Euros).
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [Q] due par Monsieur [D] [Q] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [E].
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [Q] doit verser la pension directement entre les mains de Madame [X] [E], chaque mois avant le 5 du mois douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence de Madame [X] [E], sans frais pour le créancier, et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales.
Dit qu’en application de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Déboute Monsieur [D] [Q] et Madame [X] [E] de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux et condamne Monsieur [D] [Q] et Madame [X] [E] à payer chacun la moitié des dépens.
Dit que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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