TJ 44109, 20 déc. 2024, RG 20/02348
Vérifier : TJ 44109, 20 déc. 2024, RG 20/02348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 20 Décembre 2024
Minute n°
N° RG 20/02348 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KU6E
[Y], [H], [Z] [C] épouse [D]
ET
[Q], [O], [X] [D]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC Me ROUX COUBARD
CE + CCC Me LEDUC
CCC dossier
JUGEMENT
du 20 Décembre 2024
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux affaires familiales :
Godefroy du MESNIL du BUISSON, Vice-Président
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce en date des 6 et 21 décembre 2023,
Prononce le divorce
de [Q] [O] [X] [D] et [Y] [H] [Z] [E] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Ordonne que, en application de l’art. 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l'état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’art. 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Fixe la date des effets patrimoniaux du divorce au 1er mai 2016.
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles
engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Dit que les entiers dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties, en application de l’art. 1125 du Code de procédure civile et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé
à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et le Greffier.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LE GREFFIER,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.