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TJ 44109, 22 mai 2026, RG 22/01185


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Date
22/05/2026
Numéro
22/01185
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
other
Id
6a3c31b6cdc6046d4793a20a

Texte de la décision

7,996 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 22 Mai 2026

minute n°

N° RG 22/01185
N° Portalis DBYS-W-B7G-LPEX


[L], [B] [O] épouse [D]

C/

[F], [T] [D]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC + notice : Me Moussion
CE + CCC + notice : Me Salau

CCC : dossier

JUGEMENT DU 22 MAI 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Céline MASSE, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Février 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Avril 2026 prorogé au 22 Mai 2026

ENTRE :

[L], [B] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]

[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par Maître Emilie MOUSSION de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES - 127

ET :

[F], [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]

[Adresse 3]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES - 170

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Prononce la clôture de l’instruction du présent dossier à la date de l’audience de plaidoiries du 03 février 2026 ;

Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 08 mars 2022 ;

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [F] [T] [D]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (Aisne)

et de :

Madame [L] [B] [O]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (Seine-et-Marne)

unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] ([Localité 10]-Atlantique), le [Date mariage 1] 2014, sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.

Déclare irrecevable la demande de Madame [L] [O] de remise des vêtements et effets personnels.

Fixe la date des effets du divorce au 1er septembre 2021.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er septembre 2021.

Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

En ce qui concerne l’enfant mineure :

Constate que l'autorité parentale s'exerce conjointement sur l’enfant mineure [X] [D].

Fixe la résidence habituelle l’enfant mineure [X] [D] chez le père.

Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.

Supprime le droit de visite et d’hébergement fixé par par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 11] du 28 avril 2025 et réserve le droit de visite et d’hébergement de la mère.

Maintient à 100 Euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [D] fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 11] du 28 avril 2025 et condamne à compter de la présente décision, Madame [L] [O] à payer à Monsieur [F] [D], une contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [D] d’un montant mensuel de 100 Euros (cent Euros).

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [D] due par Madame [L] [O] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [F] [D].

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [L] [O] doit verser la pension directement entre les mains de Monsieur [F] [D], chaque mois avant le 5 du mois douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence Monsieur [F] [D], sans frais pour le créancier, et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales.

Dit qu’en application de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.

Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement.

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements afférents, frais médicaux et para-médicaux restant à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord.

Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne Madame [L] [O] et Monsieur [F] [D] à hauteur de la moitié chacun aux dépens qui comprendront les frais d’enquête sociale.

Dit que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

Dit qu’en vertu de l’article 1072-2 du Code de procédure civile, une copie de la présente décision sera transmise pour information au juge des enfants du tribunal pour enfants de Nantes (assistance éducative C23/0023).

Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.

La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE

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