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TJ 44109, 24 sept. 2024, RG 21/03018


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Date
24/09/2024
Numéro
21/03018
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. B
Type
other
Id
6a3c31bbcdc6046d4793a258

Texte de la décision

2,627 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. B

JUGEMENT
du 24 Septembre 2024

minute n°

N° RG 21/03018 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LE4G


[D], [Z], [A] [G] épouse [O] [B]

C/

[O], [S] [B]

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC :
- Me Gaëtane THOMAS-TINOT
- Me Amalle HAZHAZ

CCC finances publiques
CCC dossier

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Godefroy DU MESNIL DU BUISSON, Vice-Président

Greffier :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce en date du 9 juin 2021,

Prononce le divorce de
[O], [S] [B] et [D], [Z], [A] [G] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du Code civil.

Ordonne que, en application de l’art. 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l'état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’art. 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.

Dit que l’épouse pourra conserver l’usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce.

Dit qu’à titre de prestation compensatoire, M. [O] [B] sera tenu de verser à Mme [D] [G] un capital d’un montant de 120.000 euros,
ce dans les deux mois du prononcé du divorce et au besoin l’y condamne.

Dit que les entiers dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties, en application de l’art. 1125 du Code de procédure civile et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé, à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et le Greffier.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LE GREFFIER,

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