TJ 44109, 22 mai 2026, RG 24/03179
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 22 Mai 2026
minute n°
N° RG 24/03179
N° Portalis DBYS-W-B7I-NCUB
[R], [Z] [D]
C/
[W], [B], [X] [S] épouse [D]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me [Localité 3] Nadal
CE + CCC : Me Semiaticki
CCC : dossier
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Février 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Avril 2026 prorogé au 22 Mai 2026
ENTRE :
[R], [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Céline LAUNAY-NADAL, avocat au barreau de NANTES - 149
ET :
[W], [B], [X] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Sylvie SEMIATICKI, avocat au barreau de NANTES - 182
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 02 juillet 2024 ;
Déboute Madame [W] [S] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
Prononce, sur le fondement des articles 237, 238 et 246 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [R], [Z] [D]
Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
et de :
Madame [W], [B], [X] [S]
Née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (Vendée)
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 1] ([Localité 9]-Atlantique), le14 septembre 2019, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Déclare irrecevable la demande de Madame [W] [S] visant à obtenir l’accord de Monsieur [R] [D] pour la clôture de son compte bancaire.
Fixe la date des effets du divorce au 02 juillet 2024, date de la demande en divorce.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Déboute Madame [W] [S] de sa demande de prestation compensatoire.
Déboute Madame [W] [S] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil et de l’article 1240 du Code civil.
Rejette la demande d’exécution provisoire présentée par Monsieur [R] [D] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Monsieur [R] [D] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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