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TJ 44109, 29 oct. 2024, RG 22/00651


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Date
29/10/2024
Numéro
22/00651
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. B
Type
other
Id
6a3c31c8cdc6046d4793a342

Texte de la décision

8,903 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]

[Localité 2]


2ème chambre cab. B

JUGEMENT

du 29 Octobre 2024

Minute n°

N° RG 22/00651 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LNKD


[N] [Z] [J] [B] [V] épouse [X]

ET

[M] [U] [Q] [X]

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC Me PELCE
CE + CCC Me GENTILE
CCC dossier

JUGEMENT

du 29 Octobre 2024

┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux affaires familiales :

Godefroy du MESNIL du BUISSON, Vice-Président

Greffier :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce en date du 7 février 2022,

Prononce le divorce de
[M], [U], [Q] [X] et [N], [Z], [J], [B] [V] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du Code civil.

Ordonne que, en application de l’art. 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l'état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’art. 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.

Constate que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur, [F], [D], [M] [X], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 3] (49), âgé de 15 ans à la date du présent jugement.

Rappelle que cet exercice de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, santé et traitements médicaux, loisirs, vacances...) et les difficultés le concernant (incidents, accidents, maladies...),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
- se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (et en particulier les opérations médicales), la scolarité et l’orientation scolaire et professionnelle, la religion, la sortie du territoire national, sans être accompagné de l’un de ses parents, et l’autorisation de pratiquer des sports dangereux.

Rappelle cependant que le parent chez qui réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...).

Fixe la résidence de l’enfant mineur [F] [X] au domicile de son père.

Dit que la mère bénéficiera à l’égard de l’enfant mineur d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut de meilleur accord entre les parties, s’exercera :
- pendant l’année scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h,
- la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde les années impaires,
- la moitié des grandes vacances scolaires d’été, les 1ère, 5ème, 6ème et 7ème semaines les années impaires, les 2ème, 3ème, 4ème, 8ème semaines et jusqu’à la reprise de l’école les années paires,
à charge pour la mère de le chercher et ramener, ou faire chercher et ramener par une personne digne de confiance, tant à l’école qu’au domicile du père.

Précise que, dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la période de vacances débute le premier samedi à 12h, le milieu de la période étant à 18h (généralement le samedi) et finit le dernier jour (généralement le dimanche) à 18h.

Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle.

Dit que, à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, faute par le titulaire d’exercer son droit dans l’heure pour les week-ends et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée.

Dit que, si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement,
ou en est séparé par un jour sans scolarité (“pont”),
le droit d’hébergement s’étendra à l’ensemble de la période considérée.

Dit qu’en tout état de cause, sauf meilleur accord,
le week-end incluant le jour de la Fête des pères sera passé chez le père,
et le week-end incluant le jour de la Fête des mères sera passé chez la mère,
la compensation étant faite avec le week-end précédent.

Déboute le père de sa demande relative à la modification des modalités du droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard de l’enfant mineur.

Déboute le père de sa demande relative à la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à sa charge par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 9 mai 2022.

Déboute le père de sa demande relative à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à la charge de la mère, de 150 euros par enfant et par mois, soit la somme globale de 450 euros par mois.

Déboute le père de sa demande relative au versement de ladite contribution par la mère directement entre les mains des enfants majeurs et entre les mains du père s’agissant de l’enfant mineur.

Dispense la mère en l’état de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge, celle-ci devant d’elle-même y contribuer, spontanément, dès qu’elle percevra un revenu au moins égal au [1] à hauteur à tout le moins de 10% de son revenu moyen mensuel imposable mensuel et déboute en conséquence le père de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Dit que le père prendra à sa charge la totalité des frais exposés pour les enfants majeurs à charge.

Constate la date des effets patrimoniaux du divorce au 7 février 2022.

Dit qu’à titre de prestation compensatoire,
M. [M] [X] sera tenu de verser à Mme [N] [V]
un capital d’un montant de 225.000 euros,
ce dès que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée.

Rejette toutes autres demandes.

Dit que les dispositions du présent jugement relatives aux modalités :
- tant d’exercice de l’autorité parentale,
- que de résidence d’enfant mineur,
- de droit de visite et d’hébergement,
- et de contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfant à charge,
sont exécutoires par provision nonobstant appel à compter de la présente décision.

Avise les parties que, en application de l'article 7 de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du XXIè siècle, de l’article 188 de la Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et de l'Arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le Tribunal judiciaire de NANTES et en l'état jusqu'au 31 décembre 2024, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil :
- les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ;
- à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, toute nouvelle saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

Dit que les entiers dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties, en application de l’art. 1125 du Code de procédure civile et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé, à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et le Greffier.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LE GREFFIER,

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