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TJ 44109, 22 mai 2026, RG 23/04616


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Date
22/05/2026
Numéro
23/04616
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
other
Id
6a3c31cfcdc6046d4793a39b

Texte de la décision

10,333 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 22 Mai 2026

minute n°

N° RG 23/04616
N° Portalis DBYS-W-B7H-MQG5


[S], [T], [F] [I] épouse [U]

C/

[B], [N] [U]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC + notice : Me Poussier
CE + CCC + notice : Me Parage

CCC : dossier
extrait executoire ARIPA

JUGEMENT DU 22 MAI 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Céline MASSE, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Février 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Avril 2026 prorogé au 22 Mai 2026

ENTRE :

[S], [T], [F] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]

[Adresse 2]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006047 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant et plaidant par Me Claire POUSSIER LIBERSA, avocat au barreau de NANTES - 345

ET :

[B], [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5]

[Adresse 3]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par Me Cindy PARAGE, avocat au barreau de NANTES - 254

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 23 octobre 2023 ;

Déclare irrecevables les pièces numérotées 13, 14, 22 et 24 produites par Madame [S] [I].

Déclare irrecevables les pièces numérotées 11, 29, 31 et 34 produites par Monsieur [B] [U].

Prononce, sur le fondement des articles 242 et 245 du Code civil, aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce de :

Monsieur [B], [N] [U]
Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (Seine-[Localité 7])

et de :

Madame [S], [T], [F] [I]
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] ([Localité 9])

unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 10] ([Localité 11]-Atlantique), le [Date mariage 1] 2014, sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.

Fixe la date des effets du divorce au 10 juillet 2023.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 juillet 2023.

Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.

Déboute Monsieur [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts au visa des articles 266 et 1240 du Code civil.

En ce qui concerne l’enfant :

Constate que l'autorité parentale s'exerce conjointement sur l’enfant mineur : [G] [U].

Rappelle que l’autorité parentale conjointe implique :

- de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence de l’enfant ;
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant : vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ;
- de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties.

Dit qu'à défaut d'un tel accord, le père pourra accueillir l’enfant selon les modalités suivantes:

* en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;

* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs, avec alternance annuelle: première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires ;

*pendant les vacances de Noël: le parent non gardien la semaine de Noël récupère l’enfant le 25 décembre de 10 heures à 21 heures ;

Dit qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14 heures et la seconde moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures.

Dit que pour l’exercice de ce droit d'accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé.

Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’enfant.

Précise que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période.

Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.

Maintient à 157 Euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par l’ordonnance du 21 mars 2024 et condamne à compter de la présente décision, Monsieur [B] [U] à payer à Madame [S] [I], une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [U] d’un montant mensuel de 157 Euros (cent cinquante sept Euros).

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [U] due par Monsieur [B] [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [I].

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] [U] doit verser la pension directement entre les mains de Madame [S] [I], chaque mois avant le 5 du mois douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence de Madame [S] [I], sans frais pour le créancier, et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales.

Dit qu’en application de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.

Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement.

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements afférents, frais médicaux et para-médicaux restant à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord.

Dit que le remboursement de la moitié de ces frais au parent qui en a fait l’avance, se fera au plus tard dans les quinze jours de la présentation du justificatif de la dépense.

Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne Madame [S] [I] aux dépens.

Dit que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.

La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE

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