TJ 44109, 24 juin 2026, RG 26/00916
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Texte de la décision
N° RC 26/00916
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [S] [P]
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 24 Juin 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 23 Juin 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [J]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[S] [P], née le 07 Février 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante - certificat médical - bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Olivier PARROT substitué par Me Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à : CRIFO - Curateur
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 22/06/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 22 Juin 2026, reçu au Greffe le 22 Juin 2026, concernant Mme [S] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Juin 2026 de Mme [S] [P], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [P] [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 15 juin 2026 avec maintien en date du 17 juin 2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
La patiente est placée sous mesure de protection, curatelle, exercée par le CRIFO est-ce qualité de mandataire judiciaire selon décision du juge des tutelles du 17 juin 2022.
La décision d’admission était notifiée à la patiente le 15 juin 2026, cependant la décision de maintien ne pouvait être notifiée à la patiente ayant été prise en charge est hospitalisée en réanimation.
Par requête reçue au greffe le 19 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [P] [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
Mme [P] [S] n’a pas comparu, selon certificat du 22/06/2026 du Dr [M], son état clinique ne le lui permettant pas.
Le conseil de Mme [P] [S], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge , faute d’avoir pu échanger avec Mme [P].
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B] [Q] (SOS médecins) en date du 15 juin 2026 que Mme [P] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment l'absence d'expression d'autre chose qu'un désir de mourir, un désir de recommencer la prise massive de traitement ou de s'entailler le bras pour se couper les veines ou même de se défensestrer.
Le professionnel précisait que la patiente sortait de réanimation nécrologique pour insuffisance rénale aiguë suite à une intoxication médicamenteuse volontaire et qu'au cours de son hospitalisation, elle s'était entaillée le bras avec une atteinte tendineuse et nerveuse exigeant un passage au bloc opératoire.
Il était relevé l'absence de recherche de demande d'un tiers en raison de conflits familiaux et de sentiments de la patiente de persécution par la famille.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 15 juin 2006, le Dr [L] [F] relevait un état ralenti, une souffrance morale importante avec des idées suicidaires restant présentes sans imminence de passage à l'acte mais sans critique de celui-ci, ainsi qu'une ambivalence par rapport à l'hospitalisation.
- Par CM72h du 17 juin 2026, le Dr [A] [M] précisait que l'état de la patiente avait nécessité un transfert aux urgences la veille au regard d'une dégradation clinique avec défaillance neurologique nécessitant des bilans complémentaires. Elle confirmait qu'avant son transfert la patiente présentée une souffrance morale importante avec des idées suicidaires peu critiquées. La professionnalité en attente du retour dans l'unité mais confirmait la nécessité de maintien de la mesure.
Par avis psychiatrique motivé en date du 19 juin 2026 joint à la saisine, le Dr [L] [F] décrit l’état de la patiente comme étant en lien avec les patients, en dépit de la persistance des angoisses sous-jacentes et du peu de verbalisation autour des passages à l'acte ainsi que d'une souffrance actuelle. Le médecin précisait qu'elle demeurait ambivalente par rapport aux soins lesquels étaient pourtant nécessaires et qu'elle avait eu besoin d'être transférée à nouveau en réanimation au cours de la semaine suite à une dégradation de son état psychique.
Selon avis du 22/06/2026 du Dr [M], « La patiente présente une dégradation clinique depuis la fin de semaine avec passages à l'acte auto et hétéro agressif répétés ayant nécessité une chambre
d'isolement ainsi que la mise en place de contentions mécaniques. La patiente n'est pas accessible à l'échange, refuse toute prise en charge. Elle présente également une agitation avec une agressivité dirigée vers l'équipe (crie, crache). Mme. [P] nécessite le maintien d'une mesure de contrainte pour poursuite de la prise en charge psychiatrique. Son état clinique n’est pas compatible avec une audition et un transport à l’audience devant le juge des libertés et de la détention ».
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [S]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 24/06/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Juin 2026 à :
- Mme [S] [P]
- Me CRIFO - Curateur
- Me Olivier PARROT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
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