Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 44109, 24 juin 2026, RG 26/00911


Vérifier : TJ 44109, 24 juin 2026, RG 26/00911 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00911
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a3c31edcdc6046d4793a590

Texte de la décision

9,614 caractères

N° RC 26/00911


Soins psychiatriques relatifs à
M. [Y] [H]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 24 Juin 2026


Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 23 Juin 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Y] [H], né le 22 Mars 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]

Comparant et assisté par Me Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3]
Comparant en la personne de Mme [A]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 22/06/2026

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de M. LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 19 Juin 2026, reçu au Greffe le 19 Juin 2026, concernant M. [Y] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Juin 2026 de M. [Y] [H], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [H] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 13/06/2026 selon arrêté municipal, confirmé par décision préfectorale du 14/06/2026 avec maintien en date du 15/06/2026, selon la procédure de SDRE.

Par requête reçue au greffe le 19/06/2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [H] [Y] .

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte à l’appréciation du juge au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête

M. [H] [Y] explique son évolution depuis son hospitalisation précisant qu’il va mieux que quand il était en garde à vue. Il expose qu’il a des difficultés de santé et a pu être perturbé dans ses relations avec les autres, mais qu’il a progressé depuis notamment en étant accompagné pour ses troubles de l’humeur. Il reconnaît qu’il ne va pas encore assez bien et que le parcours de soins est justifié. Interrogé directement par son avocate sur son accord sur le maintien de l’hospitalisation, il répond oui dans un premier temps, puis précise ne pas souhaiter être sous contrainte toute sa vie.

Le conseil de M. [H] [Y] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison, qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, au regard de la compliance aux soins de son client.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le Maire peut en outre prendre des mesures provisoires pour 24h.

Selon l’article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge, préalablement saisi par le Préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] [J] en date du 13/06/2026 19h20 que M. [H] [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public : hétéroagressivité, discours incohérent, délire productif, délire de persécution.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- le 14/05/2025, le Dr [Z] [B] relevait que le patient était « Ralenti, sédaté, barrages probables, réticent, entretien impossible ce jour, ne donne aucun élément sur agitation d'hier, pathologie psychiatrique sous jacente, violence et agitation majeure hier justifie maintien bref de la mesure pour evaluation psychique et du risque auto/hétéroagressif »
- le 15/06/2026, le Dr [G] [O] soulignait que « le patient présente une perplexité, un vécu délirant de persécution, une désorganisation psychique majeure, une incapacité à adhérer aux soins dans le temps. Nécessité de maintenir la mesure de contrainte. »

Par avis psychiatrique motivé en date du 19/06/2026 joint à la saisine, le Dr [G] [O] décrit l’état du patient comme présentant des idées délirantes de persécution, une rationalisation, un risque de récidive toujours présent.

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

A l’audience, s’il a été soutenu que le patient est compliant aux soins et que celui ci verbalise sur sa progression positive et sa conscience qu’elle doit être confortée, il ne peut être déduit des seuls débats un consentement éclairé, constant et durable.

En effet, sur la conscience des troubles, M. [H] lors des débats a insisté sur ses difficultés médicales et uniquement abordé les troubles de l’humeur. Interrogé sur les faits ayant conduit à son placement en garde à vue, il n’a pas répondu.
Si l’évolution de M. [H] est évidente au regard des certificats médicaux et du temps d’audience démontrant qu’il ne présente pas les manifestations des troubles (sur le temps limité de l’audience) tels que décrits dans le certificat médical initial, il ne peut en être déduit que les constatations développées dansd le cadre des éléments médicaux notamment du dernier avis ne sont plus actuelles.

Enfin, il convient de rappeler que le juge n’a pas pour mission de dresser un diagnostic médical, n’étant d’ailleurs pas formé pour cela et cette mission ne lui incombant pas au regard des textes.

Les certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins demeure fragile.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [Y]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’État dans le département dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 24/04/2026

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Juin 2026 à :
- [Y] [H]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Héléna SIMON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.