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TJ 06088, 23 juin 2026, RG 26/00639


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00639
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a3c3228cdc6046d4793a9ac

Texte de la décision

8,159 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 26/00639 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCVT
du 23 Juin 2026

affaire : [O] [T], [F] [W] [Q]
c/ [E] [V] [L]

Copie exécutoire délivrée à

Me Maeva BINIMELIS

Maître Franco BUCCERI
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT TROIS JUIN À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE

Madame [F] [W] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Maître [E] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2026 , M.[O] [T] et Mme [F] [Q] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Me [E] [L], notaire aux fins:
- ordonner à Me [E] [L], notaire de la SCP [S], [C], [G], [L], [D] et [M] de faire publier, à la publicité foncière l’acte authentique du 19 décembre 2018 concernant la vente par la SCI [Adresse 4] à leur profit des lots 1 et 721/10000èmes des parties communes générales, 11 et les 62/10000emes des parties communes générales, 20 et les 12/10000ème des parties communes générales et 31 et 31/10000emes des parties communes générales de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard
- condamner Me [E] [L], notaire à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

M.[T] et Mme [Q] font valoir que par acte authentique du 19 décembre 2018, ils ont acquis un appartement, deux caves et un emplacement de parking au sein de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 5], qu’inquiets de ne pas recevoir les avis de taxes foncières, ils ont saisi l’inspectrice des finances publiques qui les a informés par courrier du 20 août 2021, que l’acte de vente n’avait jamais été publié suite à un rejet de la publicité foncière, un problème quant à la désignation des lots, notamment le 20, ayant été relevé. Il ajoute avoir contacté le notaire afin qu’il régularise la situation et procède aux démarches nécessaires en vain et qu’aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à leur demande de publication de l’acte.

Me [E] [L], notaire régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d’injonction sous astreinte

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l’article 710-1 du code civil, tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte authentique dressé par Me [E] [L], notaire en date du19 décembre 2018, M.[T] et Mme [Q] ont acquis de la SCI [Adresse 4] les lots 1, 11, 20 et 31 au sein de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 8].

M.[T] et Mme [Q] versent un mail du 20 août 2021 de l’inspectrice des finances publiques indiquant que dans le cadre de l’établissement de la taxe foncière des lots, il a été constaté que l’acte de vente n’avait pas été publié et avait fait un rejet du service de publicité foncière sans qu’une régularisation n’ait été déposée et qu’ils ne pouvaient en conséquence, être désignés propriétaires des lots. Ces derniers ont été invités à se rapprocher du notaire et du service de la publicité foncière, une difficulté quant à la désignation des lots, notamment le lot 20 étant évoquée.

Par mail du 7 septembre 2021, M.[T] a écrit à la SCP [S] et associés, afin d’obtenir un rendez-vous téléphonique pour éclaircir la situation.

Il ne justifie cependant pas de la réponse obtenue.

Il est établi que le 19 avril 2023, soit plus d’un an et demi après, le conseil des demandeurs a adressé un courrier à Me [L] aux fins de publication de l’acte authentique dressé par ses soins.

Il ressort d’un mail du 20 avril 2023, que suite à leur conversation téléphonique, le conseil des demandeurs a répondu au notaire n’être en possession que de la convocation à l’assemblée générale du 21 février 2019 à laquelle a été soumise le modificatif de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété de l’immeuble [Adresse 9] et qu’elle avait sollicité auprès de M.[T] le procès-verbal d’assemblée générale afin qu’il puisse faire le nécessaire.

Dans un mail du 4 mai 2023, le conseil des demandeurs lui a écrit lui adresser, le procès-verbal d’assemblée générale par lequel le modificatif de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété avaient été validés.

Il n’est cependant pas justifié de la réponse du notaire ni produit le procès-verbal d’assemblée général adressé.

En outre, depuis cette date, soit le 4 mai 2023, les demandeurs ne produisent aucune pièce, ni mise en demeure adressée au notaire et ne donnent aucune explication sur le délai de près de trois ans qu’ils ont laissé s’écouler avant de saisir la présente juridiction.

Dès lors, la réouverture des débats sera ordonnée afin que les demandeurs versent les courriels en réponse du notaire, le procès-verbal d’assemblée générale par lequel le modificatif de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ont été validés et s’expliquent sur le délai qui s’est écoulé depuis leur dernier mail.

Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 9 juillet 2026 à 9h00 afin que les demandeurs versent les courriels en réponse du notaire, le procès-verbal d’assemblée générale par lequel le modificatif de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ont été validés et s’expliquent sur le délai qui s’est écoulé avant la saisine de la juridiction depuis leur dernier mail de mai 2023.

SURSOYONS À STATUER dans l’attente sur les demandes

RÉSERVONS les dépens

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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