TJ 06088, 23 juin 2026, RG 26/00730
Vérifier : TJ 06088, 23 juin 2026, RG 26/00730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00730 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCZG
du 23 Juin 2026
M.I 26/00013
affaire : [Y] [S]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée à
Me Lionel CARLES
Me Nadir ICHERQAOUINE
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT TROIS JUIN À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nadir ICHERQAOUINE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic la SARL CABINET BRUSTEL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance en date du 6 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [R] [Q], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [Y] [S], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la S.A. AXA France IARD, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES et la S.A.R.L. CABINET BRUSTEL.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], n’ayant pas été appelé en cause, Monsieur [Y] [S] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 20 avril 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l'audience du 12 mai 2026 à laquelle Monsieur [Y] [S] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il forme les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 6 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que des désordres affectent l’appartement de Monsieur [Y] [S] situé au sein de la copropriété [Adresse 1] et que l’efficacité des travaux réalisés en mai 2026, postérieurement à ses sollicitations doit être vérifiée.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Monsieur [Y] [S] démontre qu’en raison de la réalisation de travaux dans les parties communes, il est nécessaire que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] participe à la mesure d’expertise.
Dès lors, il justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], l’ordonnance de référé RG n°25/00880 en date du 6 janvier 2026 ayant désigné Monsieur [R] [Q], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure. Il convient de préciser que cela ne constitue en rien une reconnaissance de responsabilité ou de garantie du syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, la partie demanderesse conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les protestations et réserves du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ;
DECLARONS commune et opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], l’ordonnance de référé RG n°25/00880 en date du 6 janvier 2026 ayant désigné Monsieur [R] [Q], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que Monsieur [Y] [S] communiquera sans délai au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS que Monsieur [Y] [S] conservera à sa charge les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.