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TJ 06088, 23 juin 2026, RG 26/00654


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00654
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a3c322ecdc6046d4793aa24

Texte de la décision

9,434 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 26/00654 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RDBI
du 23 Juin 2026

affaire : S.C.P. [P]
c/ S.C.I. [G]

Copie exécutoire délivrée à

Me Marc MANCINI

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT TROIS JUIN À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.P. [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.I. [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2026, la SCP [P], a fait assigner en référé la SCI [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Condamner la SCI [G] à retirer et déplacer la grue litigieuse de telle manière qu’elle ne surplombe plus le terrain de la SCP [P] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; Condamner la SCI [G] au paiement de la somme de 5000 euros à titre provisionnel en réparation de son préjudice moral ;Condamner la SCI [G] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice économique, Condamner la SCI [G] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d’huissier.
À l’audience du 12 mai 2026, la SCP [P] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.

La SCI [G] régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS

Sur les demandes de la SCP [P]

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Selon l’article 1240 du code de procédure civile, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la fuite duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI [G] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 4] à Eze (06360) sur laquelle elle effectue des travaux.

La demanderesse expose que depuis l’installation d’une grue, le 21 novembre 2025, celle-ci survole régulièrement son terrain et sa maison sans son autorisation ce qui lui cause un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.

Il résulte de la sommation d’avoir à cesser le trouble en date du 1er décembre 2025 adressée à la SCI [G] par la SCP [P] que cette dernière indique que depuis l’installation de la grue, cette dernière vide ou chargée survole sa propriété, que ces survols constituent un danger pour les occupants de l’habitation et qu’elle doit cesser sans délai, tout survol de sa propriétépar la grue.

Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice, établi postérieurement, en date du 18 décembre 2025 que la grue installée sur le terrain de la SCI [G] survole le terrain de la SCP [P], que la flèche de la grue surplombe sa maison et que l’extrémité de la flèche se trouve exactement au-dessus de la pergola située sur la terrasse au sud de la villa, à seulement deux mètres.

La SCI [G] non comparante, n’a soulevé aucun moyen contraire et ne justifie pas avoir sollicité préalablement l’autorisation de la demanderesse de survoler temporairement son fonds.

Dès lors, il est acquis que depuis la fin de l’année 2025, la grue installée sur le terrain de la SCI [G] dans le cadre de ses travaux, survole la propriété de la SCP [P], et ce alors même que la propriété du sol de cette dernière emporte la propriété du dessus et qu’elle n’a pas donné son accord.

Force est ainsi de considérer que le trouble manifestement illicite caractérisé par le survol de la grue de la SCI [G] au-dessus de la propriété de la SCP [P], est caractérisé en ce qu’il porte une atteinte à son droit de propriété.

Par conséquent, il convient de condamner la SCI [G] à faire cesser tout survol de sa grue sur la propriété de la SCP [P], en la déplaçant si nécessaire afin qu’elle ne surplombe plus son fonds et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 6 mois.

Sur les demandes provisionnelles

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SCP [P] sollicite la condamnation de la SCI [G] à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros au titre de son préjudice moral, et d’autre part à la somme provisionnelle de 30 000 euros au titre de son préjudice économique.

S’agissant du préjudice moral, la SCP [P] soutient qu’en raison de la dangerosité potentielle de la grue, vide ou chargée, au-dessus de sa propriété, elle ne peut y séjourner notamment avec des enfants.

Toutefois, la SCP [P] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, cette dernière ne versant aucune pièce afin de démontrer que la dangerosité de la grue survolant sa propriété a empêché ses membres de séjourner dans sa maison, étant de surcroît relevé qu’elle expose que cette villa est destinée à la location saisonnière et qu’elle ne produit qu’un seul procès-verbal de constat en date du 18 décembre 2025, qui ne permet pas d’établir avec l’évidence requise en référé, la durée et fréquence durant laquelle la grue survole sa propriété.

Concernant la réparation du préjudice économique invoqué, la SCP [P] expose souffrir d’un préjudice économique caractérisé par le fait qu’elle n’a pas pu louer la villa du fait de la présence de la grue lorsque ses associés n’y séjournent pas, force est de relever qu’elle ne verse aucune pièce permettant d’attester que sa villa est destinée à la location saisonnière ni qu’elle serait dans l’incapacité de la louer depuis l’installation de la grue en novembre 2025.

Par conséquent, en l’état de l’existence de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Au vu de l’issue du litige, il sera alloué à SCP [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI [G] qui succombe, sera condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût du constat de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNONS la SCI [G] à faire cesser tout survol de la grue installée sur son fonds, au-dessus de la propriété de la SCP [P], en procédant si nécessaire au déplacement de ladite grue afin qu’elle ne surplombe plus son terrain et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 6 mois ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions ;

CONDAMNONS la SCI [G] à payer à la SCP [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI [G] aux dépens, comprenant le coût du constat de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025,

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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