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TJ 06088, 23 juin 2026, RG 22/04582


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Date
23/06/2026
Numéro
22/04582
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
6a3c324bcdc6046d4793ac2a

Texte de la décision

14,337 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [H] [G] c/ [F] [I] épouse [P]

MINUTE N° 26/
Du 23 Juin 2026

3ème Chambre civile
N° RG 22/04582 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OOX2

Grosse délivrée à

Me Laurent DENIS-PERALDI
, Me Jean-luc MARCHIO

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt trois Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026 en audience publique , devant :

Président : Madame SEUVE, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame AYADI présente uniquement aux débats

Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Dominique SEUVE ,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2026 après prorogation du délibéré signé par Madame Corinne GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI Audrey, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE:

Madame [F] [I] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Patrick RAMAEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PROCÉDURE

Pacte d’huissier du 26 octobre 2022, [H] [G], reprochant à [F] [I] épouse [P] divorcée [D] d’avoir fait, dans le but de lui nuire, un faux certificat de mariage, l’a faite assigner en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts de 10 000€, pour le préjudice moral subi, et de 3 895 € au titre des frais exposés, ainsi qu’une indemnité de 5 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait grief à [F] [I] d’avoir invoqué sciemment un mariage avec lui qu’elle savait inexistant, et d’avoir fait établir un faux certificat de mariage inscrit le 16 juillet 1998 sans son consentement, lui causant ainsi un préjudice moral certain lorsqu’il l’avait découvert, et un préjudice financier lié aux frais qu’il avait dû exposer en Russie pour obtenir l’annulation de ce faux mariage.

Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état saisi par [F] [I] d’une exception d’incompétence territoriale au profit des juridictions monégasques (lieu de son domicile) ou des juridictions russes (lieu du dommage allégué) s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, en condamnant [H] [G] à payer à [F] [I] la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 5 novembre 2024, la Cour d’appel d’Aix en Provence a :
- infirmé cette ordonnance et rejeté l’exception d’incompétence territoriale,
- déclaré compétent territorialement le tribunal judiciaire de Nice, au visa de l’article 46 du code de procédure civile, au motif que le préjudice allégué avait été subi dans le ressort du lieu de résidence d’ [H] [G], et donc dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 février 2026, [F] [I] épouse [P] divorcée [D] , contestant toute responsabilité :
➔ s’est opposée aux demandes indemnitaires formulées à son encontre :
- en soulevant pour le préjudice financier, l’irrecevabilité de cette demande comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, [H] [G] ayant déjà obtenu devant la juridiction russe sa condamnation à lui verser, au titre de ces mêmes frais, diverses sommes en roubles équivalentes à un montant total de 3 895 € équivalent à la somme aujourd’hui réclamée,
- et en faisant valoir pour le préjudice moral :
- qu’elle n’avait commis aucune faute, étant totalement étrangère au faux acte de mariage, - qu’elle n’avait jamais été mariée avec [H] [G] et qu’elle ignorait totalement le prononcé d’un mariage avec celui-ci le [Date mariage 1] 1998,
- que lorsqu’elle avait eu connaissance de ce prétendu mariage en 2021, elle a immédiatement engagé en Russie une procédure en dissolution de ce mariage dont elle ignorait l’existence,
- que ni elle, ni [H] [G] n’avait connaissance de ce faux acte de mariage puisqu’ [H] [G] s’était marié le [Date mariage 2] 2009 au [Localité 3], et elle même avec [O] [P] à [Localité 4] le [Date mariage 3] 2020,
- et qu’ [H] [G] n’avait subi aucun préjudice puisqu’il avait obtenu l’annulation du faux mariage devant la juridiction russe, devant laquelle il n’avait pas sollicité de dommages- intérêts, et qu’il avait pu se marier en 2009,

➔ et a donc conclu au rejet de l’ensemble des demandes formulées par [H] [G] et a sollicité reconventionnellement la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 10 mars 2026.

SUR QUOI :

1°) Rappel des faits

Il résulte des pièces versées aux débats les faits constants suivants.

[H] [G] et [E] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 au [Localité 3] ( 06) sous le régime de la séparation de biens.

Une enfant est issue de cette union, [C] [S], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 5].

Par acte d’huissier du 21 novembre 2018, [E] [K] a fait assigner son mari en divorce pour une audience de conciliation à jour fixe.

Par ordonnance de non-conciliation du 28 mars 2019, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires, et a notamment débouté [E] [K] des ses demandes tendant à l’obtention d’une pension alimentaire pour elle-même, d’une provision ad litem, d’une provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial et d’une part contributive à l’entretien de l’enfant commun, dont la résidence a été fixée de façon alternée chez chacun des parents.

Par jugement du 4 juin 2020, le juge de l’exécution a constaté la caducité de la mesure de saisie-conservatoire pratiquée par [E] [K] sur les comptes de [H] [G] à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur pour paiement d’une somme de 256 000 €, et en a ordonné, en tant que de besoin, la main-levée.

Le 9 septembre 2021, [H] [G] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 1], à l’encontre de son épouse [E] [K] et [T] [L], compagnon de celle-ci, pour tentative d’extorsion de fonds.

Courant janvier 2021, [H] [G] a reçu une assignation à comparaître pour l’audience du 26 février 2021 devant une juridiction russe, pour une procédure en dissolution de mariage engagée par [F] [I] épouse [P] divorcée [D] contre lui, sur la foi d’un acte de mariage qu’elle aurait contracté avec lui en 1998, enregistré aux services de l’état civil de [Localité 6], en Russie.

[H] [G] a saisi un avocat en Russie, pour qu’il intervienne dans le cadre de la procédure de divorce engagée devant la jurdiction russe par [F] [I] épouse [P] divorcée [D], pour voir reconnaître que l’acte de mariage avec cette dernière était nécessairement un faux.

Par jugement du 31 août 2021, le Tribunal de district de KYTOV a reconnu la fraude et a annulé le mariage invoqué par [F] [D].

❋❋❋❋❋❋

Soutenant qu’en faisant établir un faux certificat de mariage, [F] [D] avait agi pour lui nuire et pour rendre service à son épouse [E] [K], dans le cadre de leur procédure de divorce, en le faisant passer pour bigame et récupérer la moitié des biens de son époux, recherche la responsabilité de [F] [I] épouse [P] divorcée [D] et sollicite sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts à la fois pour son préjudice moral et son préjudice financier.

[F] [I] épouse [P] divorcée [D] affirme n’avoir jamais été mariée à [H] [G], être totalement étrangère à ce faux certificat de mariage du 16 juillet 1998, qu’elle avait judiciairement contesté dès qu’elle en avait eu connaissance, s’étant elle - même mariée le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 4] avec un tiers, [O] [P].

2°) Sur la responsabilité

Pour une commodité de lecture, [F] [I] épouse [P] divorcée [D] sera ci-après désignée comme [F] [D], nom sous lequel a été diligentée la procédure d’annulation du mariage litigieux en Russie.

Il sera, par ailleurs , observé que tous les documents émanant de Russie ont été produits avec leur traduction en langue française.

✺✺✺✺✺

Le présent litige a pour objet un faux certificat de mariage entre [H] [G] et [F] [D], enregistré le 16 juillet 1998 par l’administration du soviet rural du district judiciaire de KIROV ( pièce n°9).

[H] [G], qui recherche la responsabilité de [F] [D], soutient que celle-ci a fait établir ce faux certificat de mariage, afin de rendre service à l’épouse de ce dernier dans le cadre de la procédure de divorce les opposant, en le faisant passer pour bigame, et obtenir ainsi l’annulation de leur mariage et du régime de séparation de biens.

En l’état des éléments versés aux débats, s’il est établi qu’effectivement le certificat de mariage du 16 juillet 1998, est un faux, il n’est pas pour autant démontré que [F] [D] ait été à l’origine ni l’auteur de ce faux certificat.

En effet, il résulte des pièces produites, traduites en français pour celles qui sont en langue russe :
- que [F] [D] était mariée avec [B] [U], dont elle a divorcé le 28 octobre 1992, et qu’un enfant [N] est issu de cette union,
- qu’elle a ensuite été en couple avec [H] [G] puisqu’elle indiquait, dans son audition par les services de police le 4 mai 2001, dans le cadre d’une enquête pour proxénétisme, avoir habité avec [H] [G] à [Localité 6] ( Russie) pendant 2 ans, ne pas être mariée avec celui-ci, l’avoir ensuite rejoint en France en [Localité 7] en août 1998, puis s’être séparée de lui, quand elle est partie pour [Localité 8] en décembre 1999 ( pièce n°13),
- qu’ [H] [G] s’est marié avec une autre femme, [E] [K] le [Date mariage 2] 2009, au [Localité 3], avec laquelle il est en instance de divorce, depuis le 21 novembre 2018,
- que [F] [D] s’est elle-même ensuite mariée à [Localité 4], le [Date mariage 3] 2020, avec [O] [P] ( pièce n°4), un certificat de “coutume de capacité matrimoniale et de célibat” ayant été délivré le 18 août 2020 par le Consulat général de Russie à [Localité 9], attestant qu’elle était divorcée depuis le 28 octobre 1992, et était depuis cette date déliée de tout engagement matrimonial ( pièce n°6),
- que, par requête du 25 janvier 2021, [F] [D] a saisi le juge de paix du district de KIROV, d’une requête en dissolution du mariage avec [H] [G],
- que, parallèlement, [H] [G] a saisi le 18 février 2021 le même tribunal russe d’une action en nullité dudit mariage pour fraude,
- que, par jugement du 31 août 2021 ( pièce n°11) , le tribunal de KIROV, après jonction des deux procédures en dissolution et annulation du mariage :
- a reconnu comme invalide le mariage entre [H] [G] et [F] [D] enregistré le [Date mariage 1] 1998, essentiellement aux motifs qu’[H] [G] n’était pas présent personnellement à cette date sur le territoire russe qu’il avait quitté pour la France le 23 mai 1998 sans y revenir avant janvier 2004, qu’aucun des témoins du mariage n’avait pu décrire le marié, et que la signature apposée au bas de l’acte de mariage n’était pas la sienne, selon l’avis d’un expert en écriture,
- a annulé l’enregistrement de cet acte de mariage,
- et a rejeté la demande de dissolution du mariage formulée par [F] [D].

Si la fausseté de l’acte de mariage est consacrée par cette décision de justice étrangère, devenue définitive, qui a annulé ledit mariage, aucun des éléments produits ne permet pour autant de démontrer que [F] [D] ait été l’instigatrice, l’auteur, ni même la complice de l’établissement de ce faux certificat de mariage.

En effet, le jugement russe du 31 août 2021ayant prononcé l’annulation du mariage, bien que très motivé, ne dit pas que [F] [D] est à l’origine du faux acte de mariage, et n’indique pas quelle est la personne qui aurait usurpé l’identité d’ [H] [G].

Par ailleurs, c’est vainement qu’[H] [G] soutient que [F] [D] aurait monté ce stratégème afin de lui nuire, en permettant à sa dernière épouse avec laquelle il est en instance de divorce, d’obtenir l’annulation de leur mariage pour bigamie, alors que le certificat de faux mariage est de juillet 1998, c’est à dire antérieur de plus de 10 ans au mariage d’ [H] [G] avec sa dernière épouse en août 2009, et donc très antérieur à la procédure de divorce avec celle-ci.

En conséquence, en l’absence de faute établie à l’encontre de [F] [D], l’action en responsabilité engagée par [H] [G] à son encontre sera rejetée comme infondée.

[H] [G] sera donc débouté de ses demandes de dommages-intérêts, pour préjudice moral et financier.

3°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge d’ [H] [G], partie perdante qui a succombé dans ses prétentions.

L’équité commande de faire droit, à hauteur de 2 000 €, à la demande reconventionnelle formulée par [F] [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles par elle exposés pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute [H] [G] de son action en responsabilité et de ses demandes de dommages-intérêts formulées à l’encontre de [F] [I] épouse [P], divorcée [D],

Condamne [H] [G] à verser à [F] [D] [I] épouse [P] divorcée [D] la somme de 2 000 € ( deux mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Condamne [H] [G] aux entiers dépens.

Et la Présidente a signé avec la greffière.

La Présidente La greffière

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