TJ 92050, 24 juin 2026, RG 26/00153
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2026
N° RG 26/00153 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QT7
N° de minute :
S.A.S. COURBEVOIE BRUYERES
c/
S.A.R.L. VEIGA,
S.A.S. [O] [R] ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
S.A.S. COURBEVOIE BRUYERES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VEIGA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.S. [O] [R] ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0276
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 Juin 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 25 mars 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/3021, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société COURBEVOIE BRUYERES, désigné Monsieur [M] [T] en qualité d’expert pour examiner l’incidence d’un projet de construction sur les avoisinants. Par ordonnance de remplacement d’expert et de prorogation de délai en date du 10 Juillet 2025, le Vice-Président chargé du Contrôle des expertises au Tribunal Judiciaire de Nanterre a commis Monsieur [J] [N] en remplacement de Monsieur [M] [T].
Par assignation délivrée le 13 Janvier 2026, la S.A.S. COURBEVVOIE BRUYERES demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. VEIGA et la S.A.S. [O] [R] ILE DE FRANCE.
A l’audience du 01 Juin 2026, la S.A.R.L. VEIGA et la S.A.S. [O] [R] ILE DE FRANCE formulent protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir confié l’opération immobilière à un groupement d’entreprises dont la société [O] [R] ILE DE FRANCE est le mandataire solidaire, et de l’intervention de la société VEIGA en tant que sous-traitant sur le chantier.
L’expert a donné son avis selon note en date du 30 décembre 2025.
La S.A.S. COURBEVVOIE BRUYERES justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. VEIGA et la S.A.S. [O] [R] ILE DE FRANCE les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. VEIGA et la S.A.S. [O] [R] ILE DE FRANCE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 25 mars 2025 enregistrée sous le RG n° 24/3021, ayant désigné Monsieur [M] [T] en qualité d’expert et l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 10 juillet 2025 ayant commis Monsieur [J] [N] en remplacement de Monsieur [M] [T] ;
DISONS que la S.A.S. COURBEVVOIE BRUYERES communiquera sans délai à la S.A.R.L. VEIGA et la S.A.S. [O] [R] ILE DE FRANCE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.R.L. VEIGA et la S.A.S. [O] [R] ILE DE FRANCE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. COURBEVVOIE BRUYERES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 4],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. COURBEVVOIE BRUYERES lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. VEIGA et la S.A.S. [O] [R] ILE DE FRANCE sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 4], le 24 Juin 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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