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TJ 92050, 24 juin 2026, RG 26/03089


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Date
24/06/2026
Numéro
26/03089
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 4
Type
other
Id
6a3c32aecdc6046d4793b28c

Texte de la décision

8,184 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 24 Juin 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 26/03089 - N° Portalis DB3R-W-B7K-33K2

AFFAIRE

[Q], [D] [N]

ET

[X] [V]

DEMANDEURS

Monsieur [Q], [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Yasmina GOUDJIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 337

ET

Madame [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Agnès ALLIBERT-PIQUOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN360

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 10 Juin 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [Q] [N] et Mme [X] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [Q], [D] [N], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], [Localité 3],

et de

Mme [X] [V], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], [Localité 3],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (Essonne) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [Q] [N] et de Mme [X] [V] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 13 avril 2026 ;

DIT que Mme [X] [V] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Q] [N] et Mme [X] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;

CONSTATE que M. [Q] [N] et Mme [X] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires :

* en alternance au domicile de chacun des parents, par semaine, le changement de résidence intervenant le vendredi soir à la sortie des classes ;

b) pendant les périodes de vacances scolaires :

* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la Toussaint et de Noël,

* les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,

* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père,

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, les vendredis fériés ainsi que les jeudis fériés suivis d’un vendredi chômé profiteront au parent qui bénéficiera de la fin de semaine suivant ces jours fériés et/ou chômés ;

DIT que, s’agissant des petites vacances scolaires comportant 16 jours, et à défaut d’une autre
organisation convenue entre les parents, la première moitié des petites vacances scolaires s’entend du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant 19 heures et la seconde moitié des petites vacances scolaires du vendredi 19 heures jusqu’au vendredi suivant à 19 heures ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ;

DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;

DIT que les frais usuels (notamment nourriture, logement, habillement et vacances) seront assumés par chacun des parents sur leur temps d’accueil respectifs ;

DIT que les frais de scolarité seront pris en charge intégralement par M. [Q] [N] que ce soient dans le public ou le le privé et au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que les frais de scolarité (privée ou publique), les frais de scolarité exceptionnels (dont concours…), les frais de séjours à l’étranger pour les besoins de la scolarité, les achats de matériel scolaire (informatique … ), les frais médicaux non couverts par la Sécurité sociale et/ou les mutuelles, les frais de scolarité privée, les frais de permis de conduire et/ou de conduite accompagnée seront intégralement pris en charge par M. [Q] [N], et l’y CONDAMNE ;

DIT que les dépenses exceptionnelles dites de « confort », (les frais médicaux de confort, achat matériel informatique hors nécessité scolaire, camp de vacances) seront pris en charge intégralement par M. [Q] [N], sous réserve d’un accord préalable entre les parents, à défaut, le parent souhaitant engager ladite dépense devrait l’assumer entièrement, et les y CONDAMNE ;

DIT qu’à défaut, le parent souhaitant engager la dépense devra l’assumer entièrement et au besoin les y CONDAMNE ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa notification ou signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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