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TJ 92050, 24 juin 2026, RG 26/04278


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Date
24/06/2026
Numéro
26/04278
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 4
Type
other
Id
6a3c32b4cdc6046d4793b2ee

Texte de la décision

4,339 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 24 Juin 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 26/04278 - N° Portalis DB3R-W-B7K-36YS

AFFAIRE

[T] [R]

et

[Y], [J] [Q]

notifié
-à l’ARIPA : copie exécutoire par LS
-au demandeur : copie certifiée conforme par LRAR
-au défendeur : copie certifiée conforme par LRAR
DEMANDEURS

Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Claire JAGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752

ET

Madame [Y], [J] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Nicolas FORLOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 262

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 10 Juin 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [T] [R] et Mme [Y] [Q] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [T] [R], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3], [Localité 4] ;

et de

Mme [Y], [J] [Q], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], [Localité 5] ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Essonne) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [T] [R] et de Mme [Y] [Q] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE la convention de divorce signée à [Localité 7] le 06 mai 2026, jointe à la présente décision ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents, adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa notification ou signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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