TJ 22278, 24 juin 2026, RG 25/02120
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Jugement du 24 Juin 2026
N° RG 25/02120 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F5WE
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026.
JUGEMENT rendu le vingt quatre Juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats .
ENTRE :
S.A.S. SERUPA FRANCE, société par actions simplifiées au capital social de 40 000 €, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 440 090 702, dont le siège social est sis Penhoët Riant - Route de Rennes - 22230 MERDRIGNAC
Représentant : Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS HORVATH, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital social de 5000 €, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 509 027 512,dont le siège social est sis Les Granges Neuves - Entremont - 74130 GLIERES VAL DE BORNE
Représentant : Maître Yulia BOCHIKHINAde la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant
Représentant : Maître Caroline GELLY de la SELARLCAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
.../...
EXPOSE DU LITIGE
La société SERUPA a pour activité la commercialisation de bâtiments en charpente métallique, de pièces de tôleries transformées, d’aménagements intérieurs industriels et tous équipements pour la réalisation de poulaillers.
Dans le cadre de l’exercice de cette activité, la société SERUPA utilise une force commerciale constituée notamment de salariés commerciaux, d’agents commerciaux ou encore d’apporteurs d’affaires.
C’est dans ces circonstances que le 27 février 2018, un contrat d’agent commercial entre la société SERUPA et la société ETABLISSEMENTS HORVATH a été régularisé pour une durée déterminée dont le terme était fixé au 28 février 2020.
Aux termes de ce contrat, la société ETABLISSEMENTS HORVATH devait promouvoir et négocier, au nom et pour le compte de la société SERUPA, des contrats de vente et de prestation de services.
Il était convenu que l’agent commercial percevrait une commission de 3,5 % sur le montant hors taxes des ventes et prestations conclues pendant la durée d’exécution du contrat.
Dans le cadre de ses démarches, la société ETABLISSEMENTS HORVATH est intervenue dans la négociation d’un projet avec la SCEA DE LA PLAINE DU RHIN. Cette intervention a abouti à la signature, le 4 janvier 2019, d’un devis d’un montant de 764.711€ HT. Conformément au contrat d’agence, la commission d’agence afférente à cette opération était de 26.764,88€.
Le 14 mars 2019, un avenant a été signé avec la SCEA DE LA PLAINE DU RHIN, pour une prestation complémentaire d’un montant de 150.853€ HT, portant ainsi le montant total du marché à 915.564€ HT, soit 1.098.676,80€ TTC. La commission due à la société ETABLISSEMENTS HORVATH a été ajustée en conséquence et se chiffrait donc à la somme de 32.044,73€ HT.
À l’issue de la relation contractuelle, la société SERUPA a considéré avoir versé les sommes correspondant aux affaires conclues pendant la durée d’exécution du contrat.
Un différend est toutefois survenu concernant le règlement du solde de commissions afférentes au chantier réalisé ultérieurement pour l’EARL ŒUFS MODERY. A ce titre, le 30 novembre 2023, la société SERUPA a obtenu de l’EARL ŒUFS MODERY une commande pour un chantier s’élevant à un montant de 1.041.270€.
La société ETABLISSEMENTS HORVATH estimant que ce chantier était la continuation directe du marché initial conclu en 2018 avec la SCEA DE LA PLAINE DU RHIN, a fait valoir qu’il s’agissait du même projet commercial, simplement repris par une structure juridique différente, et qu’en conséquence, elle était en droit de prétendre à une commission sur le montant ainsi facturé par la société SERUPA à l’EARL ŒUFS MODERY.
La société SERUPA contestait cette analyse, soutenant que le chantier réalisé pour l’EARL ŒUFS MODERY constituait une commande distincte, conclue de manière autonome plusieurs années après la fin du contrat d’agence, et qu’aucune commission n’était donc due à ce titre.
Le 4 novembre 2024, la société ETABLISSEMENTS HORVATH a adressé une mise en demeure à la société SERUPA aux termes de laquelle elle réclamait le paiement d’un solde de 20.268,93€ HT.
Suite au refus de la société SERUPA de lui régler cette somme, la société ETABLISSEMENTS HORVATH a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc par voie de requête aux fins d’obtenir une mesure de saisie conservatoire.
Par ordonnance en date du 24 février 2025, le juge de l’exécution a fait droit à cette demande.
La saisie portait sur un montant de 24.322,71€.
Par ailleurs, la société ETABLISSEMENTS HORVATH a, par acte extrajudiciaire en date du 16 avril 2025, assigné la société SERUPA devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 24.322€ au titre d’une partie des commissions, 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la société SERUPA a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de solliciter la mainlevée de la saisie conservatoire prononcée par ordonnance le 24 février 2025 et demander la condamnation de la société ETABLISSEMENTS HORVATH à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Parallèlement, par jugement du 18 décembre 2025, le tribunal de commerce de Rennes a condamné la société SERUPA à régler à la société ETABLISSEMENT HORVATH les sommes suivantes :
24.322,71€ TTC au titre des commissions à payer,5.000,00€ à titre de dommages et intérêts,2.000,00€ au titre de l’article 700.
Au titre de cette décision, la société SERUPA doit régler à la société ETABLISSEMENT HORVATH un montant total de 31.322,71€.
L’affaire pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a été appelée et plaidée à l’audience du 13 mai 2026.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société SERUPA demande au juge de l’exécution de :
décerner acte à la société SERUPA de ce qu’elle ne maintient plus sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 27 mars 2025,débouter la société ETABLISSEMENTS HORVATH de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, et notamment sa demande d’article 700, la procédure initiée par la société SERUPA à l’époque de l’engagement de la procédure étant parfaitement fondée et justifiée sur des faits objectifs et parfaitement fondés au moment de l’engagement de la procédure,statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son désistement, la société SERUPA fait valoir qu’au regard du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 18 décembre 2025, le montant des sommes dues étant supérieur au montant de la saisie conservatoire effectuée, la société demanderesse ne peut que constater, a posteriori, le bien-fondé de la saisie, et n’entend ainsi pas maintenir ses demandes de contestation. Pour autant, elle estime qu’au jour de la délivrance de l’assignation, aucune des deux conditions posées par les textes, à savoir une créance fondée en son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, n’étaient caractérisées, ce qui justifiait parfaitement la contestation de la société SERUPA. Ainsi, selon cette dernière, il existait une vraie contestation, tant sur le bien-fondé de la créance en son principe, que sur l’absence de menace de recouvrement de la créance. Au regard du bien-fondé des demandes formulées au jour de l’assignation, et en raison des délais de procédure qui ne sont pas imputables à la société SERUPA, celle-ci considère qu’aucune condamnation au titre des frais irrépétibles ne peut être prononcée à son encontre au motif qu’au jour de la contestation, elle disposait de tous les éléments de fait et de droit nécessaires pour contester la saisie et ainsi en solliciter sa mainlevée. Pour cette raison, elle sollicite le rejet de la demande formulée par la société ETABLISSEMENTS HORVATH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions N°2, la société ETABLISSEMENTS HORVATH demande au juge de l’exécution de :
débouter la société SERUPA de l’intégralité de ses demandes,constater la réunion des conditions posées par les dispositions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution,En conséquence,
ordonner le maintien de la saisie-conservatoire prononcée par ordonnance en date du 24.02.2025 sur le fondement des dispositions de l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution,confirmer l’ordonnance du juge de l’exécution de Saint-Brieuc du 24 en date du 24.02.2025, objet du présent litige,condamner la société SERUPA à payer à la société ETABLISSEMENTS HORVATH la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société SERUPA aux entiers dépens de l’instance.
Cependant, lors de l’audience la société ETABLISSEMENTS HORVATH ne s’oppose pas au désistement de la demanderesse mais maintient sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la société ETABLISSEMENTS HORVATH a présenté une défense au fond. Pour autant, lors de l’audience, la société ne s’est pas opposée pas au désistement de la demanderesse.
Par conséquent, il y a lieu de décerner acte à la société SERUPA de ce qu’elle ne maintient plus sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 27 mars 2025, et donc de son désistement d’instance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
La société SERUPA, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens [...] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
En l’espèce, bien que la société SERUPA se désiste désormais de la présente instance, la procédure qu’elle a introduite devant la présente juridiction par assignation le 19 septembre 2025 a incontestablement générés des frais irrépétibles pour la société ETABLISSEMENTS HORVATH. En outre, sans que la présente juridiction doive examiner de manière approfondie les motifs ayant justifié sa saisine initiale, il est établi que d’une part la créance de la société ETABLISSEMENTS HORVATH était fondée en son principe puisque par jugement en date du 18 décembre 2025, le tribunal de commerce de Rennes a condamné la société SERUPA à régler à la société ETABLISSEMENT HORVATH la somme totale de 31.322,71€ et que d’autre part le chiffre d’affaires de la société SERUPA était en baisse constante depuis 2019, le recouvrement de la créance étant ainsi menacée en son principe.
Tenue aux dépens, la société SERUPA est condamnée à payer à la société ETABLISSEMENTS HORVATH la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
DECERNE acte à la société SERUPA de ce qu’elle ne maintient plus sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 27 mars 2025, et donc DECERNE acte à la société SERUPA de son désistement d’instance ;
CONDAMNE la société SERUPA aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société SERUPA à payer à la société ETABLISSEMENTS HORVATH la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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