TJ 22278, 24 juin 2026, RG 26/00532
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Jugement du 24 Juin 2026
N° RG 26/00532 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GDBM
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026.
JUGEMENT rendu le vingt quatre Juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats .
ENTRE :
Madame [W] [C], née le 23 janvier 1964 à YERENAN (ARMENIE) demeurant 7, rue de Saint Malo - Porte 04 - 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Me Sébastien DOLLÉ, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N22278-2026-000773 du 06/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET :
TERRES D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis 6 rue des Lys - 22440 PLOUFRAGAN
représenté par M. [K] [Q] chargé de contentieux recouvrement (pouvoir de représentation remis à l’audience)
.../...
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [C] occupe un logement de type 1 sis au 7 rue de Saint-Malo porte 4 à Saint-Brieuc (22000).
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, TERRES D’ARMOR HABITAT a assigné Mme [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Brieuc.
Suite à la conciliation intervenue le 25 novembre 2024, un jugement a été rendu par le juge des contentieux de la protection de Saint-Brieuc le 2 décembre 2024.
Le jugement et le constat d’accord ont été signifiés à Mme [W] [C] le 22 janvier 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [W] [C] le 13 février 2026.
Par requête déposée le 23 mars 2026 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Mme [W] [C] a sollicité un délai pour quitter le logement qu’elle occupe au 7 rue de Saint-Malo porte 4 à Saint-Brieuc.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026.
Lors de cette audience, Mme [W] [C], assistée de son conseil, maintient sa demande de délai pour quitter le logement. Elle expose qu’elle s’est trouvée en difficulté pour régler son loyer en raison d’un retard dans le traitement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ce retard ayant entraîné de facto la suspension de ses droits à prestations sociales versées par la CAF. Elle a récupéré son titre de séjour le 19 février 2026 et perçoit désormais 646,521€ de ressources mensuelles au titre du RSA. Une demande d’AAH est en cours. Elle est âgée de 62 ans. Elle s’estime de bonne foi et demande la possibilité de se maintenir dans les lieux pendant 12 mois.
A l’audience, le bailleur est représenté par M. [K] [Q], dûment muni d’un pouvoir. Il indique que la dette de loyer s’élève à la somme de 3.006,53€ au 30 avril 2026. Le loyer résiduel s’élève à 42,71€. Il précise que Mme [W] [C] occupe le logement depuis le mois d’avril 2016. Il propose d’accorder trois mois de délai à Mme [W] [C].
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le délai pour quitter le logement
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon les dispositions de l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [W] [C], âgée de 62 ans, occupe le logement depuis 10 années. Elle justifie que les difficultés pour régler le loyer sont directement en lien avec le retard dans le traitement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ce retard ayant entraîné la suspension de ses droits à prestations sociales versée par la CAF. Elle justifie également avoir récupéré son titre de séjour le 19 février 2026 et qu’elle perçoit désormais 646,521€ de ressources mensuelles au titre du RSA. Elle perçoit à nouveau ses prestations depuis le 5 mai 2026.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, notamment des démarches engagées par Mme [W] [C] pour le renouvellement de son titre de séjour, de l’âge de l’occupante, de son état de santé et de la bonne volonté manifestée par l'occupante dans l'exécution de ses obligations, il convient de faire droit à la demande de Mme [W] [C] de suspension des opérations d’expulsion en lui accordant un délai de 6 mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 24 décembre 2026, ce délai devant lui permettre soit de régulariser un protocole d’accord avec l’organisme TERRES D’ARMOR HABITAT, soit d’intégrer un nouveau logement.
A défaut de protocole d’accord régularisé avec le bailleur, elle devra quitter les lieux.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’équité commande de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Accorde à Mme [W] [C] ainsi qu'à tous occupants de son chef une suspension des opérations d’expulsion jusqu’au 24 décembre 2026 ;
Rappelle qu’il est sursis à la mesure d'expulsion jusqu’à cette date ;
Dit que chacune de parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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