TJ 59606, 23 juin 2026, RG 26/00113
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Texte de la décision
N° RG 26/00113 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G7I4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00113 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G7I4
Code NAC : 82C Nature particulière : 0A
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [M] [N]
née le 20 Juin 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D'une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. CHAINE THERMALE DU SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel MASSON de la SCP MASSON, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER,
DÉBATS : en audience publique le 09 Juin 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 avril 2026, madame [M] [N] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) CHAINE THERMALE DU SOLEIL devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
- soit ordonnée une expertise médicale de son état des suites d’un fait survenu le 14 juin 2024,
- la SAS CHAINE THERMALE DU SOLEIL soit condamnée à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- la SAS CHAINE THERMALE DU SOLEIL soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, madame [N] expose que, le 10 juin 2024, elle a débuté une cure dans un établissement thermal de [Localité 2], appartenant à la SAS CHAINE THERMALE DU SOLEIL.
Elle fait valoir que, le 14 juin 2024, elle a été victime d’une chute dans l’escalier accédant à un parking souterrain ; que cette chute a provoqué une fracture de la cheville et a abouti à ce qu’elle souffre d’une algodystrophie ; que ce fait du 14 juin 2024 n’est pas contesté par la défenderesse, qui l’a déclaré à son assureur.
Elle soutient que les marches sur lesquelles elle a chuté étaient manifestement mal entretenues, couvertes d’eau et de mousse glissante et que la responsabilité de la défenderesse dans la chute ne fait aucun doute.
Elle estime que sa demande d’expertise est, dès lors, fondée, tout comme sa demande de provision.
En réponse, la SAS CHAINE THERMALE DU SOLEIL argue qu’à l’égard de ses patients, elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens ; qu’elle dispose d’un contrat d’entretien du parking où est survenu l’accident du 14 juin 2024 ; que la rampe où a chuté madame [N] était équipée de bandes anti-dérapantes.
Elle considère qu’elle justifie avoir rempli son obligation de moyens.
Elle fait valoir, par ailleurs, que la demanderesse ne justifie pas avoir pris toutes les précautions pour emprunter l’escalier où elle a chuté.
Elle ajoute qu’elle a été diligente dans le suivi du dossier de madame [N] et que l’expertise demandée suppléerait une carence de sa part.
Elle conclut au débouté des demandes présentées par madame [N] et à sa condamnation de madame [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, le 10 juin 2024, madame [N] a débuté une cure dans un établissement thermal de [Localité 2], appartenant à la SAS CHAINE THERMALE DU SOLEIL ; que, le 14 juin 2024, elle a chuté dans un escalier menant au parking souterrain de l’établissement ; qu’il en est résulté pour elle une fracture de deux os de la jambe droite, suivie d’une algodystrophie persistante.
Madame [N] sollicite l’organisation d’une expertise médicale pour préciser son état des suites de l’accident du 14 juin 2024, dans la perspective d’un éventuel litige avec la défenderesse.
Cette dernière soutient qu’aucun litige potentiel ne pourrait l’opposer à la demanderesse dans la mesure où elle entretient l’escalier où a chuté madame [N], où celle-ci ne justifie pas des précautions qu’elle a prises pour emprunter l’escalier et où elle a été diligente dans ses démarches.
Si la société CHAINE THERMALE DU SOLEIL produit un contrat d’entretien et une facture d’entretien du parking en date du 30 avril 2024, l’absence de précision sur l’escalier où s’est produit l’accident et la production, par la demanderesse, d’éléments montrant qu’il était potentiellement couvert de mousse suffisent à considérer qu’un litige au fond entre les parties ne serait manifestement pas voué à l’échec, nonobstant toute considération sur d’éventuelles précautions de la demanderesse et d’éventuelles diligences de la défenderesse.
Dès lors, il convient de considérer que madame [N] présente un motif légitime à ce que soit organisée une expertise médicale judiciaire et contradictoire de son état de santé des suites du fait du 14 juin 2024.
En conséquence, l'expertise médicale sollicitée par madame [N] sera ordonnée, aux frais avancés par celle-ci.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, madame [N] sollicite la condamnation de la SAS CHAINE THERMALE DU SOLEIL à lui régler une provision au motif que la responsabilité de cette dernière dans la survenance de l’accident du 14 juin 2024 serait indubitablement engagée.
La défenderesse conteste cette responsabilité, en se prévalant d’une obligation de sécurité de moyen et en justifiant qu’elle dispose d’un contrat d’entretien du parking où s’est produit l’accident.
La demanderesse ne justifie pas que la société CHAINE THERMALE DU SOLEIL aurait, avec l’évidence requise en référé, manqué à son obligation de sécurité.
Dès lors, il ne peut être que constaté que le manquement fondant la demande de provision fait l’objet d’une contestation sérieuse.
En conséquence, madame [N] sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, seule une expertise étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [N] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, les parties seront déboutées de leurs demandes indemnitaires présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, le docteur [B] [R], Hôpital [Etablissement 1] - [Adresse 3] tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 1] (traumatologie et orthopédie), avec pour mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
- Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de SIX mois à compter de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par madame [M] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DEBOUTONS madame [M] [N] de sa demande de provision ;
CONDAMNONS madame [M] [N] aux dépens ;
DEBOUTONS madame [M] [N] et la société par actions simplifiée (SAS) CHAINE THERMALE DU SOLEIL de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 23 juin 2026.
Le Greffier Le Président
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