TJ 59606, 18 juin 2026, RG 25/00320
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Texte de la décision
N° RG 25/00320 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQGP
3TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 25/00320 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQGP
N° minute : 26/150
Code NAC : 54G
LG/AFB
LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [A] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître William WATEL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société NORD LTP, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes sous le numéro 532 427 630,
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 19 Mars 2026 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l'audience publique du 27 Novembre 2025 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, en présence de Madame [N] [U] et de Madame [P] [D], Auditrices de justice.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n° DE00000404 du 26 février 2020, Monsieur [A] [M] a confié à la SARL NORD LTP, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°532 427 630, des travaux d’aménagement de l’allée avec aire de stationnement devant son habitation située à [Adresse 3], au prix de 3 835,26 euros TTC. Un acompte de 1 534,10 euros a été réglé le 18 mai 2021.
Ces travaux comprenaient notamment des opérations de terrassement, la fourniture et la pose d’un géotextile, d’une couche de grave 0/20 type T2 sur 20 centimètres d’épaisseur, de pavés de borduration et d’un revêtement en enrobé bitumeux sur une surface d’environ 62 m2.
Les travaux ont donné lieu à l’émission d’une facture n° FA00000893 datée du 18 mai 2021.
Par la suite, Monsieur [M] a signalé à l’entreprise l’apparition de végétaux au niveau du revêtement en enrobé bitumineux ainsi que des soulèvements localisés de celui-ci.
À la demande de l’assureur de protection juridique de Monsieur [M], le cabinet ELEX a organisé une expertise amiable contradictoire le 8 novembre 2021. La SARL NORD LTP, régulièrement convoquée par courrier recommandé du 11 octobre 2021, ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise.
Dans son rapport du 9 novembre 2021, l’expert amiable a relevé la présence de végétaux traversant localement le revêtement en enrobé et a estimé que ces désordres paraissaient résulter d’un défaut de préparation du support et d’une mauvaise mise en œuvre de l’ouvrage.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2021, l’assureur de protection juridique de Monsieur [M] a mis la SARL NORD LTP en demeure de prendre en charge le coût des travaux de reprise à hauteur de 4 961,99 euros selon devis établi le 26 novembre 2021 par la société FRERES MONTIER.
La mise en demeure est restée sans effet.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, une tentative de conciliation a été engagée par Monsieur [M]. Par constat du 14 novembre 2022, le conciliateur de justice, Monsieur [V] [I], a constaté l’échec de cette mesure, à la suite de deux réunions intervenues les 23 mars et 14 novembre 2022.
Par ordonnance du 8 août 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Valenciennes, saisi par Monsieur [M] par acte du 06 avril 2023, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [J] [L] ès-qualité.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 avril 2024.
Dans ces circonstances, par exploit en date du 15 janvier 2025, Monsieur [A] [M] a fait assigner la SARL NORD LTP devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes aux fins de demander au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1217 et suivants, et 1792 du code civil, de :
Le dire et juger recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Voir dire et juger que la société EURL NORD LTP a manqué à ses obligations ; Dire que la responsabilité contractuelle de la société EURL NORD LTP est engagée ;
En conséquence,
A titre principal,
Condamner la société EURL NORD LTP à lui payer la somme totale de 7 534 euros à titre de dommages et intérêts, sauf mémoire, comprenant : 6 816,70 euros au titre des travaux de reprise, 2 000 euros au titre du préjudice moral subi, 3 000 euros au titre du trouble de jouissance ;Condamner la société EURL Nord LTP à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société EURL Nord LTP aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] expose avoir confié à la société NORD LTP la réalisation d'une allée avec stationnement en enrobé bitumineux devant son habitation.
Il soutient qu'après l'exécution des travaux, de la végétation est apparue sur le revêtement, provoquant notamment des soulèvements et des déformations de l'ouvrage.
Au visa des articles 1217 et suivants ainsi que 1231-1 et suivants du code civil, il fait valoir que l'entreprise a manqué à ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité.
Il se prévaut des opérations d'expertise, amiable et judiciaire, ayant mis en évidence la présence de végétaux sous le revêtement ainsi que différents désordres affectant l'ouvrage.
Il soutient que l'expert judiciaire a retenu l'existence de malfaçons dans l'exécution des travaux et relevé plusieurs hypothèses tenant notamment à la préparation du support, à la structure de l'ouvrage et à sa mise en œuvre. Il fait valoir que les désordres constatés justifient la réalisation de travaux de reprise dont il sollicite l'indemnisation à hauteur de 6 816,70 euros, correspondant au coût de réfection retenu par l'expert judiciaire. Il sollicite en outre la réparation d'un préjudice moral, faisant valoir les démarches entreprises afin d'obtenir la réparation des désordres ainsi que les contraintes liées aux procédures judiciaires engagées. Il réclame également l'indemnisation d'un trouble de jouissance résultant des désordres affectant son allée et des travaux de reprise devant être réalisés.
Il fait enfin valoir qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée malgré des démarches entreprises, ce qui l’a contraint à engager la présente procédure judiciaire.
La SARL NORD LTP n’a pas constitué avocat dans les délais légaux impartis.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogée au 18 juin 2026 en raison de la charge de travail du magistrat rédacteur de la présente décision.
SUR CE,
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL NORD LTP
Aux termes de l'article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En application de l'article 1231-1 du même code, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l'entrepreneur de réaliser les travaux qui lui sont confiés conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art. Sa responsabilité contractuelle est engagée lorsqu'il est établi que les désordres invoqués trouvent leur origine dans une exécution défectueuse des travaux réalisés.
En l'espèce, il est constant, au vu de la facture produite datée du 18 mai 2021, (pièce 1 demandeur) que la SARL NORD LTP a effectué des travaux d’aménagement d’une allée en enrobé devant le domicile de Monsieur [M] sur une surface d'environ 62 m². Le montant de la prestation a été intégralement réglé par Monsieur [M].
Il est établi en procédure qu’après la réalisation de ces travaux, ce dernier s’est plaint de l'apparition de végétaux poussant au travers du revêtement.
Il apparaît qu’après avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur-organisme de protection juridique, une expertise amiable est intervenue, le 8 novembre 2021, confirmant la présence de végétaux traversant localement l’enrobé bitume et imputant les désordres observés à un défaut de préparation du support et à une mauvaise mise en œuvre de l'ouvrage.
Aucun représentant de la SARL NORD LTP ne s’est présenté à cette expertise.
Monsieur [L], expert judiciaire, a, quant à lui, relevé que les désordres dénoncés n'étaient plus visibles lors de sa venue sur les lieux et qu'aucun carottage n'avait été réalisé afin de vérifier directement la composition et la conformité de la structure mise en œuvre, faute d’accord du demandeur. Toutefois, il a constaté l’existence d'un affaissement localisé de la zone de stationnement entraînant une rétention d'eau préjudiciable à la pérennité de l'ouvrage.
Il a également souligné que malgré les demandes qui lui avaient été adressées, la SARL NORD LTP n'avait communiqué aucun des documents techniques sollicités, notamment les bordereaux de livraison des matériaux, les factures correspondantes ou les fiches techniques permettant de vérifier la nature exacte des matériaux employés et la conformité de leur mise en œuvre.
L'expert judiciaire a également retenu que les dégradations observées étaient compatibles avec une insuffisance de compactage du fond de forme, la présence de terres végétales conservées sous la structure, l'existence de zones humides ou argileuses insuffisamment traitées ou encore une couche de fondation non conforme (grave non traitée).
Il a pu conclure que « la conception est conforme, la réalisation de la structure et principalement la couche de fondation en grave ne l’est pas et l’apparition d’un affaissement confirme une malfaçon dans l'exécution des travaux ».
Ainsi, au vu des éléments concordants résultant du rapport d'expertise amiable et du rapport d’expertise judiciaire et de l'absence de toute justification technique apportée par la SARL NORD LTP, il y a lieu de dire que les désordres relevés trouvent leur origine dans une exécution défectueuse des travaux.
La responsabilité contractuelle de la SARL NORD LTP est donc engagée.
Sur les demandes indemnitaires
Sur le préjudice matériel
En application de l’article 1231-1 du code civil, le créancier d’une obligation inexécutée a droit à la réparation des préjudices directs et certains qui en résultent.
Le principe de réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation où elle se trouvait antérieurement au dommage.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la solution de reprise partielle n’était envisageable qu’à la condition de pouvoir vérifier la conformité de la structure réalisée, soit par la production des bons de livraison et documents techniques sollicités auprès de l’entreprise, soit par la réalisation de carottages.
Or, la SARL NORD LTP n’a communiqué aucun des documents techniques demandés par l’expert et n’a participé à aucune opération d’expertise. Par ailleurs, Monsieur [M] a refusé la réalisation de carottages en raison de leur coût.
L’expert a néanmoins retenu l’existence d’une malfaçon affectant l’ouvrage et relevé que la conformité de la structure ne pouvait être vérifiée en l’état des éléments dont il disposait. Dans ce contexte, il a indiqué que « en l’absence de la vérification de la conformité des ouvrages soit par la remise des bons de livraison, soit par des carottages, la solution de remise en état consiste à remplacer la structure », cette solution se trouvant confortée par l’apparition postérieure d’un affaissement de la zone de stationnement.
Il a ainsi évalué le coût de cette reprise complète à la somme de 6 534 euros TTC sur la base du devis établi par la société Frères MONTIER en février 2024 et produit au cours des opérations d’expertise.
Si Monsieur [M] verse également un devis établi le 7 octobre 2025 pour un montant de 6 816,70 euros TTC, ce document, postérieur au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, n’a pas été soumis à l’appréciation de l’expert et aucune pièce ne permet de justifier l’écart existant entre ce nouveau chiffrage et celui retenu dans le rapport.
Dans ces conditions, le préjudice matériel subi par Monsieur [M] sera justement réparé par le versement, par la SARL NORD LTP, de la somme de 6 534 euros, correspondant à la reprise totale des travaux réalisés.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral invoqué doit être direct, certain et personnellement subi. Il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, Monsieur [M] sollicite la somme de 2 000 euros à ce titre.
Toutefois, il ne produit aucun élément permettant de caractériser l'existence d'une atteinte personnelle distincte du préjudice matériel résultant des désordres affectant l'ouvrage.
Les démarches entreprises afin d'obtenir réparation de son préjudice matériel ainsi que les contraintes inhérentes à la conduite d'une procédure amiable puis judiciaire ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un préjudice moral indemnisable.
Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur la réparation du trouble de jouissance
Le trouble de jouissance constitue un préjudice réparable dès lors qu'il est établi qu'il a porté atteinte aux conditions normales d'utilisation du bien. Il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, si les pièces produites établissent l'existence de désordres affectant l'allée de garage réalisée par la SARL NORD LTP, aucun élément ne permet de retenir que ceux-ci auraient empêché ou significativement limité l'usage de cet ouvrage.
Monsieur [M] ne produit aucune pièce établissant une impossibilité de circulation et/ou de stationnement, une restriction particulière d'utilisation ou une privation de jouissance de son bien.
Dans ces conditions, faute de justifier de la réalité du préjudice qu’il allègue, sa demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL NORD LTP sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL NORD LTP, qui par son inaction, a contraint le demandeur d’ester en justice, sera condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort :
DIT que la SARL NORD LTP a mal exécuté les travaux que lui avait confiés Monsieur [A] [M] et la déclare responsable des dommages découlant du manquement à ses obligations contractuelles ;
CONDAMNE la SARL NORD LTP à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 6 534 euros en réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [M] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [M] de sa demande au titre du trouble de jouissance ;
CONDAMNE la SARL NORD LTP aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL NORD LTP à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, La Présidente,
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