TJ 42218, 18 juin 2026, RG 26/01141
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/01141 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEV7
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 21 Avril 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [U] [H], muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [S] [X]
né le 14 Février 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé le 10 mai 2023, ayant pris effet le 23 mai 2023, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [X] un local d’habitation sis [Adresse 3] - [Localité 3] [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer révisable mensuel de 393,47 € hors charges et d’un dépôt de garantie de 393 euros.
Par contrat signé le 17 mai 2023, ayant pris effet le 23 mai 2023, l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a consenti à Monsieur [S] [X] un contrat de location d’un garage situé [Adresse 5], garage n° 0185-8831, [Localité 4][Adresse 6] [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 43,92 euros et d’un dépôt de garantie de 43 euros.
L’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024 à Monsieur [S] [X] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 1 951,17 €.
Par le même acte, le bailleur a également mis en demeure le locataire de justifier de l’occupation effective du logement.
Un procès-verbal de constat d’abandon des lieux a été dressé par commissaire de justice le 24 avril 2024.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, signifiée le 23 juillet 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi sur requête de l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, a constaté la résiliation du bail et autorisé la reprise du logement.
Suivant procès-verbal établi le 27 août 2024, le bailleur a procédé à la reprise judiciaire du logement.
Ce procès-verbal de reprise des lieux a été signifié au locataire par procès-verbal de recherches infructueuses le 11 septembre 2024.
Le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a constaté la carence de la tentative de conciliation le 02 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 27 février 2026, l’EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de :
- condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
4 636,28 € au titre des loyers et charges impayés pour le logement et le garage, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 22 mars 2024 ;500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 avril 2026, lors de laquelle l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, dûment représenté par son chargé de contentieux muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance, précisant être opposé à l’octroi de tout délai de paiement.
Monsieur [S] [X], bien qu’ayant été régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, suivant procès-verbal en date du 27 août 2024, il a été procédé à la reprise du logement par la société bailleresse. Le locataire est donc tenu du règlement des loyers jusqu’au 27 août 2024.
L’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats les contrats de location du logement et du garage ainsi qu’un décompte locatif définitif en date du 21 avril 2026 pour le logement et le garage.
Le décompte définitif du 21 avril 2026 vise, après déduction du montant du dépôt de garantie, une dette locative de 4 636,28 euros arrêtée au 27 août 2024, prorata du mois d’août 2024 inclus. Il convient de déduire de ce montant la somme de 6,63 euros libellée « décompte définitif » au titre de frais non justifiés.
Monsieur [S] [X], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Au regard de ces éléments, il convient par conséquent de condamner ce dernier à payer à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 4 629,65 euros au titre de l’arriéré locatif du logement et du garage, arrêté au 27 août 2024, prorata du mois d’août 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [S] [X].
Par conséquent, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
S’agissant des dépens, il convient d’indiquer que certains frais de reprise du logement font d’ores et déjà l’objet d’une décision de justice par l’intermédiaire de l’ordonnance de constatation de la résiliation du bail et de reprise de logement abandonné, en date du 3 juillet 2024, qui condamne le locataire à supporter les dépens et frais liés aux opérations de constat d’abandon et de reprise des lieux comprenant: le coût du commandement de payer en date du 22 mars 2024; le coût de la requête aux fins de reprise du logement; le coût du constat d’abandon des lieux du 24 avril 2024 et des frais de serrurier ainsi que le coût de signification de l’ordonnance.
Dès lors, en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [X] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du procès-verbal de reprise des lieux, de sa signification et de l’assignation.
Il n'apparaît cependant pas conforme à l'équité de le condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 4 629,65 euros au titre de l’arriéré locatif du logement et du garage, arrêté au 27 août 2024, prorata de l’échéance du mois d’août 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du procès-verbal de reprise des lieux, de sa signification et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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