TJ 42218, 15 juin 2026, RG 26/00798
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00798 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JD3E
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 21 Avril 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [A] [F], muni d’un pouvoir
ET :
Madame [H] [U]
née le 26 Octobre 2001
chez Madame [I], [Adresse 2]
représentée par Me Séverine MARTIN-BOUCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2026-001842 du 31/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé le 18 novembre 2022, ayant pris effet le 5 décembre 2022, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Madame [H] [U] un local d’habitation sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel révisable de 332,58 € hors charges.
L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 13 mars 2025 à Madame [H] [U] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 393,60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a mis en demeure cette dernière de justifier de l’occupation effective du logement.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, signifiée le 18 août 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi sur requête de l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT, a constaté la résiliation du bail suite à l’abandon du logement par Madame [H] [U] et ordonné la reprise des lieux.
Suivant procès-verbal établi le 24 septembre 2025, le bailleur a procédé à la reprise judiciaire du logement.
Ce procès-verbal de reprise des lieux a été signifié à domicile le 4 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 13 janvier 2026, et auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a assigné Madame [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Étienne aux fins de condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
5 778,86 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 9 avril 2026, suite à sa saisine par Madame [H] [U], la Commission de surendettement des particuliers du Rhône a rendu une décision de recevabilité.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier du tribunal avant l’audience.
L'audience s'est tenue le 21 avril 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
L'E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, représenté par son chargé de contentieux muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
En défense, Madame [H] [U], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions, demandant au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal :
- Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision finale de la Commission de surendettement ;
A titre subsidiaire :
- homologuer un échéancier de paiement à hauteur de 30 euros par mois ;
- débouter l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de sa demande au titre de la résistance abusive ;
- débouter l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
À l'appui de ses prétentions, Madame [H] [U] expose qu'elle a été contrainte de quitter le logement en décembre 2024 en raison de violences conjugales exercées par son compagnon. Elle indique que ce dernier est demeuré dans les lieux avec leur fille jusqu'en avril 2025 sans s'acquitter des loyers, aggravant ainsi la dette locative dont elle est restée seule débitrice en sa qualité de titulaire du bail. Elle ajoute que la rupture familiale, corrélée à un état dépressif ayant nécessité une hospitalisation et un suivi au Centre Hospitalier [Adresse 4] à [Localité 2], l'a empêchée d'être réactive et a retardé la restitution des clés, le logement ayant finalement été repris par le bailleur le 24 septembre 2025.
Sur le plan financier, elle fait valoir qu'elle exerce la profession d'aide-soignante pour un revenu mensuel net de l'ordre de 1 200 euros, mais que son budget est structurellement déficitaire. Elle précise subir d'importantes charges récurrentes s'élevant à 1 364,29 euros par mois, incluant une pension alimentaire courante de 170 euros, ainsi qu'une saisie sur salaire d'un montant de 311 euros par mois au titre d'un arriéré de pension alimentaire.
Elle soutient que ses difficultés financières et personnelles l'ont contrainte à saisir la Commission de surendettement des particuliers le 30 mars 2026, laquelle a rendu le 9 avril 2026 une décision de recevabilité la concernant. Elle estime dès lors les conditions réunies pour que le juge prononce un sursis à statuer dans l'attente de la décision finale de la Commission de surendettement, l'issue de cette procédure étant de nature à influer de manière significative sur le traitement de la dette locative.
Madame [H] [U] sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement. Elle reconnaît la dette locative, tant dans son principe que dans son montant, et propose, compte tenu de sa situation actuelle, de verser chaque mois en plus du loyer courant 30 euros afin de régler l’arriéré locatif.
S’agissant de la demande de condamnation à des dommages et intérêts, elle soutient n’avoir fait preuve d’aucune résistance abusive et affirme au contraire que l’absence de remise des clés du logement ainsi que l’augmentation de la dette locative ont été directement causées par sa séparation conflictuelle avec son ex-compagnon ainsi que par ses problèmes de santé.
Elle sollicite enfin le rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant sa situation financière précaire et l’octroi à son bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Madame [H] [U] sollicite que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la commission de surendettement.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 108 du code de procédure civile, le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire ou délibérer soit d’un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, Madame [H] [U] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la Commission de surendettement.
Or, force est de constater d’une part que le dépôt d’un dossier de surendettement n’ouvre pas, en faveur de son auteur, de délai d’attente justifiant la suspension de la présente instance et ne constitue pas davantage une cause légale de sursis à statuer s’imposant au juge.
D’autre part, les articles 24 VI et suivants de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoient l’articulation entre procédure de surendettement et procédures relatives à un bail d’habitation, l’éventuel plan/jugement de surendettement primant sur la décision rendue par le juge des contentieux de la protection antérieurement à ce dernier.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, suivant procès-verbal en date du 24 septembre 2025, le bailleur a procédé à la reprise judiciaire du logement. La locataire est donc tenue du règlement des loyers jusqu’au 24 septembre 2025.
L’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats le contrat de bail signé le 18 novembre 2022 ainsi qu’un décompte locatif définitif en date du 20 avril 2026 lequel démontre que la dette locative arrêtée au 24 septembre 2025, prorata du mois de septembre 2025 inclus, s’élève à la somme de 5 778,86 euros après déduction du montant du dépôt de garantie.
Madame [H] [U] ne conteste pas le montant de la dette locative.
Elle sera, par conséquent, condamnée à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 5 778,86 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 septembre 2025, prorata du mois de septembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
En l’espèce, Madame [H] [U] indique travailler désormais en tant qu’aide-soignante pour un revenu mensuel net de l’ordre de 1 200 euros. Elle précise avoir été contrainte de quitter son logement en décembre 2024 en raison de violences conjugales exercées par son compagnon et explique que ce dernier est demeuré dans les lieux avec leur fille jusqu’en avril 2025 sans s’acquitter des loyers. Elle expose avoir souffert d’une dépression ayant nécessité une prise en charge médicale et fait état de ses charges, comprenant notamment une pension alimentaire.
Elle a proposé de verser chaque mois en plus du loyer courant 30 euros afin de régler l’arriéré locatif.
Il convient de prendre en compte les difficultés rencontrées par Madame [H] [U], qui justifie notamment d’un particulier état de vulnérabilité en produisant une attestation médicale de suivi régulier par l’équipe de psychiatrie de l’Hôpital Le Vinatier de [Localité 2], à compter de juin 2025. Elle justifie également être redevable d’une pension alimentaire pour sa fille d’un montant de 170 euros par mois.
Dans ces conditions, il convient, pour permettre à Madame [H] [U] de s’acquitter de sa dette dans des conditions permettant son rétablissement financier sur le long terme, de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues dans le dispositif du présent jugement.
L’attention de Madame [H] [U] est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, l’intégralité de la dette locative restant due serait alors immédiatement exigible.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [H] [U].
Par conséquent, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par l'E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H] [U] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de reprise des lieux établi le 24 septembre 2025, de sa signification, et de l’assignation.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE Madame [H] [U] à payer à l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 5 778,86 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 septembre 2025, prorata du mois de septembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [H] [U] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 30,00 euros, la 24ème mensualité équivalent au solde de la dette en principal et en intérêts ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
DIT en revanche qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule mensualité de l’échéancier accordé, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible 15 jours après la reception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [H] [U] au paiement des dépens en ce compris le coût du procès-verbal de reprise des lieux établi le 24 septembre 2025, de sa signification, et de l’assignation ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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