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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 42218, 23 juin 2026, RG 25/03777


Vérifier : TJ 42218, 23 juin 2026, RG 25/03777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/03777
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a3c37a8cdc6046d479403f9

Texte de la décision

13,900 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/03777 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4IJ

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier

DEBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026

ENTRE :

Monsieur [X] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

Madame [A] [R] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

ET :

Monsieur [E] [H]
demeurant [Adresse 2]

comparant

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat signé le 14 mars 2019, Madame [A] [Y] et Monsieur [X] [Y] ont donné en location à Monsieur [E] [H], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 410,00 € révisable charges non comprises.

Par courrier du 4 juin 2025, Madame [A] [Y] et Monsieur [X] [Y] ont informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Madame [A] [Y] et Monsieur [X] [Y] ont fait délivrer le 3 juin 2025 à Monsieur [E] [H] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1369,75 €.

Par assignation du 8 août 2025, Madame [A] [Y] et Monsieur [X] [Y] ont attrait Monsieur [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.

Par jugement du 19 mars 2026, le juge des contentieux de la protection constatait la recevabilité de l’action engagée par les bailleurs et ordonnait la réouverture des débats compte tenu des incohérences des différents décomptes.

L'audience sur réouverture des débats s'est tenue le 28 avril 2026.

Lors de l’audience, Madame [A] [Y] et Monsieur [X] [Y] ont maintenu leurs demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [H]. Madame [A] [Y] et Monsieur [X] [Y] ont en outre demandé au tribunal :
de condamner Monsieur [E] [H] au paiement des sommes suivantes :650,80 € € au titre de sa créance locative arrêtée au 30 avril 2026 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [A] [Y] et Monsieur [X] [Y] ont expliqué au soutien des prétentions :
qu’ils n’étaient pas opposés à l’octroi de délais de paiements à hauteur de 50,00 € par mois.
Monsieur [E] [H] n'a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal :
d’accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative
Compte tenu du versement programmé d’arriéré d’APL, le bailleur était autorisé de communiquer un décompte actualisé. Le bailleur déposait un décompte actualisé par courrier électronique du 11mai 2026.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative

Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [E] [H] le 3 juin 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1369,75 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [E] [H] n’ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 août 2025, à l’expiration du délai de deux mois, fixé par le commandement de payer , et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation

L’occupation illicite des lieux par Monsieur [E] [H] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Madame [A] [Y] et Monsieur [X] [Y] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] [H] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, Madame [A] [Y] et Monsieur [X] [Y] verse aux débats un décompte arrêté au 30 avril 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 650,80 € €.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [A] [Y] et Monsieur [X] [Y] est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [E] [H] à payer la somme de 650,80 € € actualisée au 30 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «  Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.(...)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.»

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer, resté infructueux.

Suite au commandement de payer a été délivré à Monsieur [E] [H] le 3 juin 2025, la dette locative demeure impayée, il est par conséquent acquis que le commandement de payer, délivré à Monsieur [E] [H] est demeuré infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 août 2025 , soit deux mois après la délivrance dudit commandement.

Par ailleurs, Monsieur [E] [H] a été condamné à payer la somme de 650,80 € € au titre des loyers et indemnités d'occupation échus au 30 avril 2026.

Toutefois, compte tenu de l’engagement de Monsieur [E] [H] et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, du fait que la locataire doit percevoir des rappels d’APL, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder à Monsieur [E] [H] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer – ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – la somme de 50,00 € par mois pendant 13 mois, et une dernière mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision. Les rappels d’APL s’imputeront sur la dernière échéance.

Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
la clause de résiliation reprendra son plein effet ;la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;Monsieur [E] [H] devra régler à Madame [A] [Y] et Monsieur [X] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 30 avril 2026, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;et faute par Monsieur [E] [H] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à Madame [A] [Y] et Monsieur [X] [Y], aux frais et aux risques et périls de Monsieur [E] [H], dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 juin 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.

Il y a lieu, en l'espèce, de condamner Monsieur [E] [H] au paiement de la somme de 250,00 € faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Madame [A] [Y] et Monsieur [X] [Y] ;

CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 mars 2019 entre Madame [A] [Y] et Monsieur [X] [Y] et Monsieur [E] [H] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 4 août 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à Madame [A] [Y] et Monsieur [X] [Y] une somme de 650,80 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

AUTORISE Monsieur [E] [H] à se libérer en 13 mensualités de 50,00 €, et une dernière mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par Madame [A] [Y] et Monsieur [X] [Y] sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;

DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Monsieur [E] [H] dans le délai précité ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
la clause résolutoire reprendra ses effets ;la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;Monsieur [E] [H] devra régler à Madame [A] [Y] et Monsieur [X] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 30 avril 2026 date du dernier décompte et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

faute par Monsieur [E] [H] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à Madame [A] [Y] et Monsieur [X] [Y], aux frais et aux risques et périls de Monsieur [E] [H] ;
REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à Madame [A] [Y] et Monsieur [X] [Y] une somme 250,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 juin 2025, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture ;

CONSTATE l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

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