TJ 42218, 23 juin 2026, RG 25/04787
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04787 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6PF
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [N], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [O] [J] [E] [H]
née le 17 Septembre 1997 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 11 septembre 2024, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné en location à Madame [O] [H], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 284,54 € révisable charges non comprises.
Par courrier du 8 juillet 2025, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a informé la caisse d’allocation familiale, cette saisine valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 4 août 2025 à Madame [O] [H] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 538,97€.
Par assignation du 14 octobre 2025, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a attrait Madame [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 15 octobre2025.
L'audience s'est tenue le 28 avril 2026.
Lors de l’audience, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT s’est désisté a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Madame [O] [H]. l'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a en outre demandé au tribunal :
de condamner Madame [O] [H] au paiement des sommes suivantes :1531,55 € au titre de sa créance locative arrêtée au 14 avril 2026 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;50,00 € à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens.
L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a expliqué au soutien des prétentions :
que bien que le locataire n’avait fait aucun règlement.
Madame [O] [H], citée à étude n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Un diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience. Compte tenu de l’absence du locataire aux rendez vous du travailleur social.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'absence du défendeur
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 1] par la voie électronique le 15 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a bien informé la caisse d’allocation familiale, cette saisine valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [O] [H] le 4 août 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 538,97€ et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [O] [H] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l'absence de demande de délais de Madame [O] [H], l’absence de reprise du paiement des loyers, la Loi ne permet pas d'accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 septembre 2025, à l’expiration du délai de six semaines, fixé par la loi de juillet 2023, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Madame [O] [H] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [H] et de dire que faute par Madame [O] [H] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [O] [H] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Madame [O] [H] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 14 avril 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1531,55 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [O] [H] à payer la somme de 1531,55 € actualisée au 14 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [O] [H], la demande de condamnation formée par l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 août 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Madame [O] [H] étant condamné aux dépens il y a lieu de le condamner à la somme de 50,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 septembre 2024 entre l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT et Madame [O] [H] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 16 septembre 2025 ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
CONDAMNE Madame [O] [H] à payer à l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT une somme de 1531,55 € au titre de la dette locative arrêtée au 14 avril2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [O] [H] à payer à l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 14 avril2026, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Madame [O] [H] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [H] à payer à l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 50,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 août 2025, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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