TJ 42218, 23 juin 2026, RG 25/04848
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04848 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6SW
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [D], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [O] [J]
né le 12 Septembre 1978
demeurant [Adresse 2] (LOIRE)
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 18 mars 2022, l'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a donné en location à Monsieur [O] [J], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 292,67 € révisable charges non comprises.
Par courrier du 21 novembre 2022, l'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a informé la caisse d’allocation familiale de l’existence d’impayés la saisine valant celle de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a fait délivrer le 28 février 2025 à Monsieur [O] [J] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1576,55€.
Par assignation du 15 octobre 2025, l'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a attrait Monsieur [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne, aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
L'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 17 octobre 2025.
L'audience s'est tenue le 28 avril 2026.
Lors de l’audience, l'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [J]. l'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a en outre demandé au tribunal :
de condamner Monsieur [O] [J] au paiement des sommes suivantes :2456,91 € au titre de sa créance locative arrêtée au 28 avril 2026 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;50,00 € à titre de dommages et intérêts ;150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens.
L'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a expliqué au soutien des prétentions :
que bien que le locataire ait fait un règlement, il demande son expulsion du fait de son absence.
Monsieur [O] [J], cité à étude n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Plusieurs échéanciers amiables ont été tenté mais n’ont pas été respecté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Loire par la voie électronique le 17 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que l'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a bien informé la caisse d’allocation familiale de l’existence d’impayés la saisine valant celle de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [O] [J] le 28 février 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1576,55€ et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [O] [J] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l'absence de demande de délais de Monsieur [O] [J], l’absence de reprise du paiement des loyers, la Loi ne permet pas d'accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 avril 2025, à l’expiration du délai de deux mois, fixé par le commandement de payer ce dernier indiquant six semaines en page 1 et deux mois en page 2, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Monsieur [O] [J] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [J] et de dire que faute par Monsieur [O] [J] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [O] [J] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [J] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 28 avril 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2456,91 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [J] à payer la somme de 2456,91 € actualisée au 28 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [O] [J], la demande de condamnation formée par l'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 février 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
La condamnation aux dépens de Monsieur [O] [J] sera toutefois limitée pour l’assignation à la somme de 58,55 € et pour la dénonciation à la préfecture à la somme de 36,11 €.
La somme mentionnée dans le décompte du bailleur de 183,32 € au titre des frais d’assignation est injustifiée et le supplément restera dès lors à la charge du bailleur.
Monsieur [O] [J] étant condamné aux dépens il y a lieu de le condamner à la somme de 50,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le18 mars 2022 entre l'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT et Monsieur [O] [J] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 29 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à l'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT une somme de 2456,91 € au titre de la dette locative arrêtée au 28 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à l'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 28 avril2026, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Monsieur [O] [J] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à l'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT la somme de 50,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 février 2025, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT que le montant de la condamnation de Monsieur [O] [J] sera limitée à la somme de 58,55 € au titre du coût de l’assignation et de 36,11 € au titre du coût de dénonciation à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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