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TJ 42218, 23 juin 2026, RG 25/04921


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Date
23/06/2026
Numéro
25/04921
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a3c37c1cdc6046d47940601

Texte de la décision

8,806 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/04921 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6XO

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier

DEBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026

ENTRE :

SCIC HLM LE TOIT FOREZIEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Mme [W], munie d’un pouvoir

ET :

Monsieur [Q] [J]
né le 24 Août 1979 à [Localité 1] (ITALIE)
demeurant CCAS - [Adresse 2]

comparant

Madame [Y] [D]
née le 04 Avril 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

comparante

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat signé le 23 septembre 2022, la SCIC [Adresse 4] a donné en location à Madame [Y] [D] et Monsieur [Q] [J], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 549,18 €, outre les charges courantes.

Suivant contrat signé le 31 mai 2023, la SCIC HLM le Toit Forezien a donné en location à Madame [Y] [D] et Monsieur [Q] [J], un garage situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 41,53 €, outre les charges courantes.

Par courrier du 4 mars 2025, la SCIC [Adresse 4] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

La SCIC [Adresse 4] a fait délivrer le 28 mai 2025 à Madame [Y] [D] et Monsieur [Q] [J] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 5 503,03 € et de justifier de son assurance, visant la clause résolutoire du contrat.

Par assignation du 6 août 2025, la SCIC HLM le Toit Forezien a attrait Madame [Y] [D] et Monsieur [Q] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], aux fins notamment de  constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et ordonner leur expulsion.

La SCIC [Adresse 4] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique le 8 août 2025.

Par courrier du 16 décembre 2025, Madame [Y] [D] et Monsieur [Q] [J] ont donné congé à la SCIC HLM le Toit Forezien, et sollicité l’application d’un délai de préavis d’un mois, expirant le 16 janvier 2026.

Il est prétendu par la SCIC [Adresse 4] que les locataires quittaient les lieux au 16 janvier 2026, cet élément n’était pas contredit par Madame [Y] [D] et Monsieur [Q] [J] .

L'audience s'est tenue le 28 avril 2026.

Lors de l’audience, la SCIC HLM le Toit Forezien s’est désisté de ses demandes relatives à la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail, à l’indemnité d’occupation, au prononcé de la résiliation et à l’expulsion. La SCIC HLM le Toit Forezien a en outre demandé au tribunal :
- de condamner solidairement Madame [Y] [D] et Monsieur [Q] [J] au paiement des sommes suivantes :
8089,05 € au titre de sa créance locative arrêtée au 16 avril 2026 , outre intérêt au taux légal;350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCIC [Adresse 4] a fait valoir que Madame [Y] [D] et Monsieur [Q] [J] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable.

A l’audience, Madame [Y] [D] et Monsieur [Q] [J] n’ont contesté ni le principe ni le montant de la dette locative, sauf à ce que la déduction du dépôt de garantie soit prise en compte.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnités d’occupation

La SCIC HLM le Toit Forezien s’est désistée de ses demandes à ce titre eu égard au congé délivré par Madame [Y] [D] et Monsieur [Q] [J] le 16 décembre 2025, le délai de préavis expirant le 27 décembre 2025, et à l’état des lieux de sortie du 6 août 2025.

Sur la demande en paiement de l’arriere locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire sont tenus de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, le bail d’habitation conclu entre les parties stipule en son article 3 que « pour l’exécution de toutes les obligations résultant du contrat, il y a solidarité et indivisibilité entre les copreneurs et entre toutes les personnes pouvant se prévaloir de la transmission du contrat en vertu de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ».

Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aussi, les preneurs sont redevables solidairement des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et suivants du code civil, et de l’article précité.

En l’espèce, la SCIC [Adresse 4] verse aux débats un décompte, arrêté au 16 avril 2026 établissant l’arriéré locatif, comprenant les loyers, les charges courantes jusqu’à la reprise des lieux et déduction du dépôt de garantie, à la somme de 8089,05 €, ce décompte mentionne la déduction du montant du dépôt de garantie à hauteur de 549,18 €.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCIC HLM le Toit Forezien est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [Y] [D] et Monsieur [Q] [J] à payer la somme de 8089,05 € actualisée au 16 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande de délai de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »

Ce texte permet donc au juge, même d’office, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

Compte tenu du dépôt et de la recevabilité d’une procédure de surendettement, la commission étant saisie de la créance sus mentionnée. Il appartiendra à la commission de surendettement de fixer le montant des délais de paiements sachant que le surendettement fait interdiction aux débiteurs de régler des sommes dues au titre des créances antérieures à l’ouverture de la mesure

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accorder à Madame [Y] [D] et Monsieur [Q] [J] des délais de paiement.

Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce Madame [Y] [D] et Monsieur [Q] [J], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 mai 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture,

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la SCIC [Adresse 4] de leurs demandes en constatation de résiliation du bail, prononciation de la résiliation, expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation ;

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [D] et Monsieur [Q] [J] à payer à la SCIC HLM le Toit Forezien une somme de 8089,05 € au titre de la dette locative arrêtée au 16 avril 2026, comprenant les loyers et charges jusqu’à leur départ du logement et à la reprise des lieux en janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [Y] [D] et Monsieur [Q] [J] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mai 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

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